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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1758/2025

ATAS/998/2025 du 15.12.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1758/2025 ATAS/998/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1978, est originaire d'Algérie. Il est entré en Suisse le 28 août 2014 et est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Il est chauffeur de profession.

b. Le 25 juillet 2024, l'assuré s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).

c. Le 2 août 2024, l'assuré a conclu avec l'office régional de placement (ci-après : ORP) un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, selon lequel l'assuré devait rendre au minimum dix recherches par mois.

d. Le 20 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l’OCE que l’assuré était autorisé à exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

B. a. Par courriers du 16 janvier 2025, l'OCE a fixé à l'assuré un délai au 30 janvier 2025 pour qu'il se détermine, d'une part, sur le fait que ses recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) de décembre 2024 étaient insuffisantes, dans la mesure où il avait effectué trois recherches au lieu des dix attendues et, d'autre part, sur son absence à un entretien de conseil prévu le 15 janvier 2025 à 10h30.

b. L'assuré a transmis à l'OCE un certificat médical daté du 15 janvier 2025, reçu selon l’OCE le 17 janvier 2025, attestant de son incapacité totale de travail du 15 au 28 janvier 2025.

c. À une date indéterminée, l'OCE a reçu un certificat médical daté du 31 janvier 2025, attestant de l'incapacité totale de travail de l'assuré du 1er janvier au 31 janvier 2025.

d. Par décision du 3 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 3 jours, au motif qu'il n'avait effectué que trois recherches d'emploi sur les dix attendues en décembre 2024.

e. Par décision du 4 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours, au motif qu'il n’avait pas informé à l’avance l’ORP de son empêchement à se rendre à l'entretien de conseil du 15 janvier 2025. La durée de la sanction avait été augmentée afin de tenir compte de son précédent manquement.

f. Par courrier du 27 février 2025, l'assuré a fait opposition à la décision du 4 février 2025. Il a expliqué qu'il avait reçu des jours de suspension concernant ses recherches d’emploi dans le courrier du 4 février 2025 mais qu’il était en incapacité de travail, comme indiqué. Il s’excusait de ne pas avoir informé l'OCE à l'avance de son absence à l'entretien du 15 janvier 2025. Compte tenu de sa condition à ce moment-là, avertir l'OCE lui avait échappé. Il a également précisé que lors de toutes ses recherches d'emploi, son permis de séjour était systématiquement exigé par les employeurs, sa profession nécessitant de traverser souvent la frontière. Or, à ce jour, l'OCPM ne lui avait toujours pas remis de permis de séjour. En conséquence, il demandait à l'OCE de revoir sa décision et a déclaré faire tout son possible pour retrouver un emploi.

À l'appui de son opposition, l'assuré a notamment produit un certificat médical daté du 15 janvier 2025, attestant de son incapacité totale de travail du 15 janvier au 28 janvier 2025 inclus.

g. Par décision sur opposition du 5 mai 2025, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Ce dernier n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Certes l’absence à l’entretien de conseil était justifiée par un certificat médical, mais il appartenait à l’assuré d'avertir immédiatement son conseiller en personnel dès la connaissance du fait qu'il ne pouvait pas se présenter à un entretien pour des raisons médicales. La tolérance du premier manquement en matière d'entretiens de conseil ne pouvait pas lui être appliquée, puisqu'il avait déjà été sanctionné le 3 février 2025 pour des RPE insuffisantes durant le mois de décembre 2024. La suspension de 6 jours était dès lors justifiée, et sa quotité respectait le principe de proportionnalité, tenant compte d'un premier manquement.

C. a. Par acte du 20 mai 2025, l'assuré a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 5 mai 2025. Il a indiqué qu’il était en désaccord avec la décision du 3 février 2025 concernant ses RPE du mois de décembre 2024 car il s'agissait de la fin de l'année 2024 et plusieurs entreprises préparaient leurs inventaires 2024. S'agissant de la convocation du 15 janvier 2025, il était malade, dans l'incapacité de tenir debout et de penser à quoi que ce soit. Il s’était rendu chez son médecin traitant qui lui avait établi un certificat médical et lui avait prescrit une durée de repos du 15 au 28 janvier 2025, justifiant ainsi son absence à l'entretien de conseil. Il avait certes oublié d'informer son conseiller et de s’excuser auprès de lui. Il a ainsi déclaré « je vous serais reconnaissant de bien vouloir tenir compte de ces éléments et de réexaminer votre décision, vous remerciant pour l'attention que vous porterez à cette contestation ».

b. Dans sa réponse du 17 juin 2025, l'intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 5 mai 2025. Le certificat médical du 15 janvier 2025 ne permettait pas d’admettre que le recourant était objectivement dans l’incapacité de prévenir l’ORP de son absence.

c. Par courrier du 19 juin 2025, la chambre de céans a transmis la réponse de l'intimé au recourant, et lui a accordé un délai au 10 juillet 2025 pour consulter le dossier de la procédure et répliquer.

d. Le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.

e. Par arrêt sur partie du 11 août 2025, la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 3 février 2025, recevable celui dirigé contre la décision du 5 mai 2025 et a invité l’intimé à rendre une décision suite à l’opposition du recourant du 27 février 2025 déposée à l’encontre de la décision du 3 février 2025.

f. Par décision du 28 octobre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition du recourant à l’encontre de la décision du 3 février 2025, au motif que le recourant n’avait effectué que 3 RPE au lieu des 10 demandées pour la période de décembre 2024. Cette décision est entrée en force.

g. Le 1er décembre 2025, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties, convoquée par la chambre de céans.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la suspension de 6 jours du droit à l’indemnité du recourant.

3.              

3.1 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

L’art. 22 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1) ; l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2) ; l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15 al. 4 LACI (al. 3) ; il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4).

Selon l’art. 25 al. 1 let. d OACI, l’office compétent décide à la demande de l’assuré de déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.

3.2 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d) ; a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e).

L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s’en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut admettre, par ailleurs, au vu des circonstances, qu’il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral C 123/04 du 18 juillet 2005).

Même une négligence légère dans l’accomplissement de l’obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210).

3.3 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d’elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Selon l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).

Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement. Dès le troisième manquement, le dossier doit être renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI IC/D79.3A). En cas d’inobservation d’autres instructions de l’ORP, la suspension est de 3 à 10 jours pour un premier manquement (Bulletin LACI IC/D79.3B)

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe‑t‑il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l’espèce, l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité du recourant de 6 jours, au motif qu’il n’a pas respecté les instructions de l’autorité de manière fautive, en omettant d’avertir son conseiller en personnel de son empêchement à se rendre à l’entretien de conseil du 15 janvier 2025.

Il est établi que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil précité car il était en incapacité de travail, établie par un certificat médical.

Il est ainsi admis par l’intimé que l’absence du recourant à l’entretien de conseil du 15 janvier 2025 est justifiée.

En revanche, le recourant admet avoir omis d’avertir son conseiller en personnel, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a retenu une violation des instructions de l’autorité (ATAS/33/2020 du 31 janvier 2020). Quant à la quotité de la sanction, elle correspond au minimum du barème du SECO, soit 3 jours, majorés de 3 jours supplémentaires en raison de la récidive, soit la sanction de 3 jours de suspension pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes en décembre 2024, confirmée par décision sur opposition du 28 octobre 2025, entrée en force.

Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation, la sanction fixée entrant dans la catégorie des fautes légères, de sorte que la chambre de céans ne saurait, dans le cas d’espèce, justifier par des motifs sérieux et pertinents qui auraient été ignorés de l’autorité intimée, une modification de la sanction infligée, laquelle respecte le principe de la proportionnalité.

5.             Infondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le