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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3247/2025

ATAS/995/2025 du 15.12.2025 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3247/2025 ATAS/995/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), domicilié rue B______ à C______/ France, était assuré contre le risque accidents auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci‑après : SUVA).

b. Le 14 octobre 2021, l’assuré a été victime d’un accident.

B. a. Par courrier du 2 avril 2025, la SUVA a informé l’assuré que son état de santé était stabilité et qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 30 avril 2025. Le droit à d’autres prestations d’assurance était examiné et un courrier séparé concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci‑après : IPAI) lui serait envoyé.

b. Selon deux notices téléphoniques de la SUVA du 2 avril 2025, l’assuré a téléphoné suite à la décision. Il n’était pas d’accord et la gestionnaire lui a répondu qu’il fallait faire opposition. Il a été informé de la fin des indemnités journalières et des frais de traitement.

c. Le 11 avril 2025, l’assuré se présente au guichet de la SUVA. Selon une notice du même jour, il lui est indiqué qu’il ne peut pas faire opposition au courrier de bouclement mais qu’il pouvait le faire à l’encontre de la décision de rente.

d. Par courriel du 25 avril 2025, l’assuré a indiqué qu’il s’agissait d’une « opposition avis médicale ». Il demandait la prolongation pour le mois de mai et un acompte de l’IPAI car il souhaitait débuter une formation de machiniste. Il a joint un rapport du docteur D______ du 25 avril 2025, indiquant que l’assuré s’opposait à la décision de la SUVA du 2 avril 2025 et avait besoin d’une reconversion.

e. Par courriel du 28 avril 2025, l’assuré a transmis à la SUVA un certificat du Dr D______ d’arrêt de travail total en mai 2025.

f. Selon une notice téléphonique de la SUVA du 1er mai 2025, l’assuré a été informé qu’une décision de refus de rente et d’octroi d’une IPAI allait lui être envoyée, avec un délai de 30 jours pour faire opposition. L’assuré en a pris note et attendait de recevoir la décision.

g. Par décision du 1er mai 2025, la SUVA a alloué à l’assuré une IPAI et nié le droit à une rente d’invalidité. Cette décision a été notifiée par acte recommandé « 1______ ».

h. Par courrier du 10 juillet 2025, la SUVA a envoyé une nouvelle fois à l’assuré la décision du 1er mai 2025, en mentionnant que l’assuré n’avait pas retiré le pli et que le délai d’opposition courait dès la première notification.

i. Selon deux notices téléphoniques de la SUVA du 16 juillet 2025, l’assuré a demandé des nouvelles de son opposition du 25 avril 2025. Il était informé qu’une opposition aurait dû être faite à réception de la décision du 1er mai 2025. Il a indiqué vouloir transmettre son opposition, estimant qu’il était dans les délais et a indiqué n’avoir jamais reçu de courrier recommandé de la SUVA en mai 2025. Il lui est expliqué qu’il peut demander à la poste une attestation dans ce sens.

j. Le 21 juillet 2025, l’assuré a transmis à la SUVA :

-     une liste « remise de courrier en main propre ». Il a indiqué qu’aucun recommandé n’était arrivé au centre communal d’action sociale (CCAS) de Thyez où il recevait des courriers ;

-     un avis du Dr D______ du 18 juillet 2025, selon lequel l’assuré s’opposait à la décision de la SUVA du 10 juillet 2025.

k. Selon une notice téléphonique de la SUVA du 30 juillet 2025, l’assuré avait affirmé n’avoir jamais reçu la décision envoyée en recommandé. L’opposition du 25 avril 2025 n’était pas valable car faite par mail.

l. Selon une notice téléphonique de la SUVA du 6 août 2025, l’assuré avait indiqué avoir eu un contact avec la poste française et que le courrier n’avait jamais été distribué.

m. Par courriel du 6 août 2025, l’assuré a transmis à la SUVA un courriel de la poste française signé par E______ la « responsable de votre zone de distribution », indiquant que l’envoi « 1______ » n’avait pas fait l’objet d’un avis de passage chez lui et avait été retourné à l’expéditeur.

n. Le 9 août 2025, l’assuré a transmis le suivi des envois de la poste, selon lequel le recommandé « 1______ » avait fait l’objet d’une distribution infructueuse (destinataire inconnu) à l’office de distribution C______ le 6 mai 2025 et le processus d’importation avait été interrompu dans le pays de destination le 23 mai 2025.

o. Par décision du 12 août 2025, la SUVA a déclaré l’opposition irrecevable. L’envoi recommandé n’avais jamais été retiré par l’assuré alors qu’une tentative de distribution avait eu lieu le 6 mai 2025. Le délai de recours avait commencé à courir le 13 mai 2025 et était échu le 12 juin 2025. L’opposition du 21 juillet 2025 était irrecevable.

C. a. Le 19 septembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée. Le courrier recommandé du 1er mai 2025 ne lui avait jamais été avisé comme le relevait la directrice du centre de tri de F______. Un recommandé lui avait été réadressé le 10 juillet 2025. Il contestait le montant de l’IPAI et réclamait une indemnisation de quatre mois supplémentaires.

b. Le 26 septembre 2025, la SUVA a conclu au rejet du recours.

c. Le 25 novembre 2025, la chambre de céans a requis de la SUVA qu’elle se prononce sur la notification de la décision du 1er mai 2025, compte tenu du suivi des envois de la poste (pièce 319 dossier SUVA) et du courriel de E______(pièce 300 dossier SUVA).

d. Le 4 décembre 2025, la SUVA a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que la cause lui soit renvoyée pour réexamen de la recevabilité de l’opposition avant de se prononcer sur le fond du litige.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition du recourant formée le 21 juillet 2025 à l’encontre de la décision de l’intimée du 1er mai 2025.

3.             Selon l’art. 52 al. 1 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

L’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1) ; doit être formée par écrit l’opposition contre une décision : a) sujette à opposition, conformément à l’art 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, b) prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents ; dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4) ; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.             En l’occurrence, l’intimée a considéré, dans la décision litigieuse, que l’opposition du recourant du 21 juillet 2025 était tardive. Dans son écriture du 4 décembre 2025, elle semble revenir sur cette appréciation, en concluant à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour examen des exigences de l’art. 37 LPGA (représentation et assistance) et 10 OPGA.

4.1 À teneur du suivi des envois de la poste et du courriel de la Poste française du 6 août 2025, la décision du 1er mai 2025 de l’intimée n’a pas été notifiée au recourant, la distribution étant infructueuse et aucun avis n’ayant été déposé dans la boîte aux lettres du recourant.

En conséquence, c’est postérieurement au 10 juillet 2025, date du second envoi de la décision du 1er mai 2025 au recourant, que celui-ci a pris connaissance de cette décision, ce que l’intimée semble reconnaître dans sa dernière écriture du 4 décembre 2025.

Partant, l’opposition du recourant du 21 juillet 2025 a été formé dans le délai de 30 jours de l’art. 52 al. 1 LPGA et est, de ce point de vue, recevable.

4.2 Cependant, l’opposition, dès lors qu’elle a été envoyée par courriel et qu’elle n’était pas motivée, ne répondait pas aux exigences de l’art. 10 OPGA (à cet égard, ATF 142 V 152). Dans ces conditions et conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, l’intimée aurait dû fixer au recourant un délai pour réparer ces vices, ce qu’elle n’a, à tort, pas fait, étant par ailleurs relevé qu’il n’y a pas lieu de considérer que le recourant était représenté par le Dr D______, dès lors qu’il est bien l’auteur de l’envoi du courriel du 21 juillet 2025, auquel était seulement joint le certificat du Dr D______ du 18 juillet 2025, comprenant une déclaration d’opposition.

4.3 Nonobstant l’absence de délai fixé au recourant pour se conformer aux exigences de l’art. 10 OPGA, il convient de constater que le recourant a complété son opposition par le biais de son écriture de recours du 19 septembre 2025. Dès lors que celle-ci est signée et motivée sur le fond du litige, elle répare les vices précités, de sorte que l’opposition du recourant est bien recevable.

4.4 Au demeurant, la décision de l’intimée de déclarer le recours irrecevable est infondée. Le recours doit être partiellement admis, la décision litigieuse annulée, et il sera dit que l’opposition est recevable. La cause sera renvoyée à l’intimée afin qu’elle rende une décision sur opposition.

4.5 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimée du 12 août 2025.

4.        Dit que l’opposition du recourant du 21 juillet 2025 formée à l’encontre de la décision de l’intimée du 1er mai 2025 est recevable.

5.        Renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle rende une décision sur opposition, dans le sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le