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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1597/2025

ATAS/977/2025 du 27.11.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1597/2025 ATAS/977/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 novembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1973, originaire d’Algérie, naturalisée, est arrivée en Suisse en 1999. L’assurée est mère de trois enfants, nés en 2000, 2005 et 2006, dont deux partagent encore son logement. Elle a divorcé en février 2013. Son ex-époux est décédé quelques mois plus tard.

b. Le 14 juillet 2020, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), qui, par décision du 29 janvier 2021, lui a nié le droit aux prestations, abstraction faite des réductions individuelles de primes. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte d’une diminution de patrimoine de CHF 229'397.-.

c. Le 4 février 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant les montants retenus à titre d’épargne et de biens dessaisis. Elle a expliqué qu’elle et son ex-mari avaient acheté en 2007 une maison et qu’après le décès de son ex-époux, en juin 2013, il lui avait fallu vendre la maison ; le fruit de cette vente avait servi à éponger des dettes.

d. Par décision du 27 août 2021, le SPC a rejeté l’opposition sur la question du bien dessaisi.

Il a expliqué avoir constaté une diminution de fortune de CHF 236'865.- en 2015, une seconde, de CHF 18'024.-, en 2017 et une troisième, en 2018, de CHF 14'508.-, soit un dessaisissement total de CHF 269'397.-, correspondant – compte tenu de la réduction annuelle de CHF 10'000.- prévue par la loi –, aux montants de CHF 229'397.- en juillet 2020 et CHF 219’397.- en janvier 2021.

Le SPC a souligné que les justificatifs de dépenses produits par l’assurée à l’appui de son opposition étaient non pertinents, dans la mesure où ils concernaient l’année 2014, soit une période antérieure à la diminution de fortune.

Pour le reste, le SPC a admis partiellement l’opposition quant au montant de l’épargne, qu’il a mis à jour conformément aux extraits bancaires produits par l’opposante, tout en relevant que, malgré tout, le droit aux prestations ne pouvait être reconnu, les ressources restant supérieures aux dépenses.

Cette décision est entrée en force.

B. a. Par décision du 26 janvier 2022, le SPC a statué sur le droit de l’assurée à compter de novembre 2021. Il lui a à nouveau nié le droit aux prestations complémentaires, mais lui a accordé une réduction individuelle de prime d’assurance-maladie. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte, en 2021, d’un bien dessaisi de CHF 219'397.-, réduit à CHF 209'397.- à compter de janvier 2022.

b. Par décision du 9 août 2022, le SPC a statué sur le droit de l’assurée à compter de juin 2022 (pas de droit aux prestations complémentaires, mais des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie).

c. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a statué sur le droit de l’assurée à compter de janvier 2023 (pas de droit aux prestations complémentaires, mais des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie, le montant du bien dessaisi ayant été réduit à CHF 199'397.- à compter de janvier 2023).

C. a. Par décision du 20 avril 2023, après une mise à jour du dossier, le SPC a une nouvelle fois nié à l’assurée le droit aux prestations complémentaires à compter de janvier 2023.

b. Le 15 mai 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant les montants retenus à titre d’épargne et de biens dessaisis.

S’agissant de ce second point, elle a expliqué que le fruit de la vente de la maison, fin 2014, avait servi à rembourser l’hypothèque et les dettes de l’entreprise de son ex-époux, à payer une commission de vente de CHF 20'000.-, des frais dentaires, des honoraires d’avocats et de notaires et différents frais liés à la succession. Elle avait également remboursé sa famille et des amis, auxquels elle avait emprunté de l’argent. Le reste avait servi à assumer les dépenses courantes de la famille, qui ne disposait que d’une rente mensuelle de CHF 3'200.-.

c. Par décision sur opposition du 16 janvier 2024, le SPC a confirmé la décision du 20 avril 2023, en faisant notamment remarquer que le montant du bien dessaisi avait été confirmé par décision du 27 août 2021, laquelle était entrée en force.

d. Le recours interjeté par la bénéficiaire contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par la Cour de céans (cf. ATAS/236/2024 du 4 avril 2024).

D. a. Dans l’intervalle, par décision du 1er décembre 2023, le SPC a nié à l’assurée le droit aux prestations complémentaires pour la période débutant le 1er janvier 2024.

Cette fois, la période transitoire étant venue à échéance, le SPC a analysé la situation de l’assurée selon le calcul imposé par la réforme des prestations complémentaires entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Il a constaté que la fortune nette de l’intéressée était supérieure au seuil prévu par la loi.

b. Par décision du 2 mai 2024, le SPC a nié à l’assurée le droit aux prestations pour la période débutant le 1er avril 2024, toujours au motif que sa fortune dépassait le montant maximal admis par la loi.

c. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision en contestant, en substance, le montant retenu à titre de bien dessaisi.

d. Par décision du 4 avril 2025, le SPC a confirmé son refus de prestations.

Il a rappelé avoir statué, à deux reprises déjà, en dates des 27 août 2021 et 16 janvier 2024, sur le montant du bien dessaisi, fixé à CHF 269'397.- en 2015.

En mai 2024, le total des biens dessaisis, après amortissement, s’élevait encore à CHF 189'397.-, raison pour laquelle le droit aux prestations complémentaires avait été nié.

Cela étant, après examen des pièces produites par l’assurée à l’appui de son opposition, le SPC a accepté de diminuer le bien dessaisi du montant d’une facture médicale de CHF 6'500.- acquittée par l’assurée.

Les autres documents joints à l’opposition ne permettaient en revanche pas d’expliquer, ne serait-ce que partiellement, comment la fortune de l’assurée avait été employée en 2015, 2017 et 2018, étant rappelé qu’aucun bien dessaisi n’avait été retenu pour les années 2013 et 2014.

Cette réduction ramenait le total des biens dessaisis amortis à prendre en compte dès le 1er avril 2024 à CHF 182'897.- et, dès le 1er janvier 2025, à CHF 172'897.-. La fortune de l’intéressée demeurait supérieure au seuil légal de CHF 100'000.-.

E. a. Par écriture du 29 avril 2025, adressée au SPC et transmise par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assurée a contesté une fois de plus le montant retenu à titre de bien dessaisi.

En substance, la recourante explique que le produit de la vente de la maison de feu son ex-époux a été réparti entre elle et les enfants du couple, à raison de la moitié en sa faveur et d’un sixième pour chacun des enfants. Elle souligne n’avoir ainsi reçu que EUR 168'951.81, le solde revenant aux enfants, à hauteur de EUR 48'866.72 chacun.

À l’appui de ses allégations, la recourante produit, notamment, des documents médicaux attestant qu’elle souffre de dépression, sa déclaration d’impôt 2013, ses taxations fiscales 2013 et 2014 (cette dernière retenant une fortune de CHF 281'019.-), une reconnaissance de dette pour frais de courtage de EUR 20’000.- faite en février 2014 ainsi que la quittance du paiement de ladite dette, datée du 23 décembre 2014, ainsi qu’un décompte de notaire dont il ressort que, sur le montant de la vente de l’immeuble (EUR 420'000.-), EUR 168'993.- sont revenus à la recourante, soit, après déduction de diverses factures, un montant de EUR 168'952.-.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 juin 2025, a conclu au rejet du recours.

L’intimé rappelle que le montant du bien dessaisi a été établi pour les années 2015, 2017 et 2018, sur la base des avis de taxation de la recourante, que cette dernière n’a pas contestés. Il souligne avoir déjà expliqué à l’intéressée à plusieurs reprises, dans ses décisions précédentes, les raisons pour lesquelles les justificatifs produits ne pouvaient être pris en compte.

c. Par écriture du 1er juillet 2025, la recourante a persisté dans son recours en reprenant ses explications quant au montant qui lui est revenu après la vente de la maison qu’elle possédait avec son ex-conjoint.

Elle demande que certains frais, tels que les EUR 20'000.- qu’elle a payés à titre de frais de courtage, en 2014, lors de la vente de la maison, soient déduits du montant du bien dessaisi.

Pour le reste, elle allègue qu’une partie de l’argent qu’elle a reçu a été utilisé pour des charges essentielles : remboursement de dettes, achat d’une petite voiture, dépenses courantes de la famille, soins dentaires, déplacements en Algérie, frais liés à l’enterrement et à la liquidation de l’entreprise de son ex-mari, frais d’avocats, etc.

Elle explique que, depuis 2022, elle est indépendante, mais que sa situation financière reste compliquée. Bien qu’elle travaille à plein temps, ses revenus restent insuffisants pour couvrir correctement ses besoins et ceux de ses enfants.

Enfin, elle demande que le seuil de CHF 100'000.- ne lui soit pas appliqué, puisqu’elle a encore deux enfants à charge.

d. L’intimé persiste dans ses conclusions.

Il fait remarquer que la recourante se méprend sur le seuil de fortune applicable.

e. Par écriture du 14 septembre 2025, la recourante a repris les explications et arguments déjà développés précédemment.

f. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 13 novembre 2025.

La recourante a réitéré ses explications. En substance, la maison du couple a été vendue fin 2014 et l’argent de cette vente a servi à rembourser ses dettes.

L’intimé a souligné à nouveau que les diminutions injustifiées de fortune ont été constatées postérieurement, en 2015, 2017 et 2018.

Ainsi, selon l’attestation fiscale 2014, la fortune de la recourante s’élevait, à la fin de cette année-là, à CHF 280'019.-. Fin 2015, elle n’était plus que de CHF 2'047.-. Deux autres diminutions, de moindre importance, ont été relevées en 2017 et 2018.

L’intimé a expliqué à la recourante que c’est à juste titre que les montants revenant à ses enfants ont été compris dans le calcul, puisqu’en 2021, leurs besoins vitaux étaient pris en compte.

Les frais de courtage et autres invoqués par la recourante, en tant qu’ils remontent à 2014, sont antérieurs à la période de dessaisissement et ne peuvent donc expliquer celui-ci.

La recourante a répété qu’elle a utilisé cet argent pour payer des dettes et assumer ses dépenses courantes, ainsi que plusieurs voyages en Algérie, auprès de sa famille. S’agissant des dettes alléguées, elle a expliqué qu’elles avaient été contractées en 2013-2014, qu’aucun document écrit n’avait été établi et que l’argent a été remboursé en espèces, sans quittance. Quant à savoir quelles sommes lui avaient prêtées ses amis, la recourante a indiqué ne pouvoir le préciser exactement : il s’agissait de CHF 2'000.-, CHF 3'000.-, voire CHF 6'000.-, montants prêtés et remboursés de main à main.

La recourante a produit une attestation établie le 8 novembre 2025 par son père, dans laquelle il déclare avoir prêté à sa fille la somme globale de EUR 18'000.- en juin 2013 et novembre 2014, qu’elle lui a remboursée en plusieurs tranches entre décembre 2014 et avril 2015.

L’intimé a déclaré que ce document, établi dix ans après les faits, non corroboré par des versements bancaires et, qui plus est, insuffisamment précis quant aux montants remboursés en 2014 et 2015, ne constituait pas une preuve suffisante à ses yeux.

Enfin, la recourante a allégué que si elle est indépendante depuis 2022, son chiffre d’affaires ne lui permet pas de se verser un salaire. Son bilan est négatif. Ses moyens de subsistance se limitent à la rente de veuve et d’orphelin, aux subsides d’assurance-maladie et à l’allocation de logement.

g. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

2.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations complémentaires pour la période débutant le 1er avril 2024, au motif que sa fortune dépasse le seuil prévu par la loi.

4.              

4.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

4.2 En l’occurrence, le litige porte sur la période débutant le 1er avril 2024, soit plus de trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Dès lors, ce sont les nouvelles dispositions qui s’appliquent.

5.              

5.1  

5.1.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC.

Selon cette disposition, seules les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples et CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3).

5.1.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la réforme, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC, suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales, du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023).

5.2 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 11 al. 1 aLPC prévoyait que :

Les revenus déterminants comprennent :

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ;

Avec la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la lettre g de l’art. 11 al. 1 a été abrogée et un art. 11a a été introduit. Selon cette disposition :

1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de « motif important ».

4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente.

Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2).

L'art. 11a al. 2 nLPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans modifier toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

5.3 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 5 LPCC, dont la teneur est restée inchangée, prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations explicitées aux lettres a à c.

6.              

6.1  

6.1.1 Selon la jurisprudence rendue antérieurement à la Réforme des PC, il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’un usage normal de la fortune n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne saurait être considérée comme un dessaisissement (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 98 ad art. 11 aLPC et les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références). En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références), ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références).

6.1.2 En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

6.2 Comme indiqué précédemment, depuis le 1er janvier 2021, la nLPC comporte un art. 11a al. 2, lequel contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC.

Le dessaisissement est en outre précisé à l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021 également, à teneur duquel il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2021 (ci-après : DPC) précisent également la notion de dessaisissement.

Ainsi, lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09).

Si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC ch. 3532.10).

Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant (DPC ch. 3532.11).

Selon le ch. 3532.12 des DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante, soit CHF 19'610.- depuis le 1er janvier 2021 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8, soit en l’occurrence 3,2, étant précisé que ce facteur se base sur les dépenses médianes d’un ménage suisse de la même correspondante (annexe 8, DPC).

Les revenus comprennent toutes les prestations périodiques, y compris les revenus visés à l’art. 11 al. 3 LPC.

Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisée pour l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (DPC ch. 3532.15).

6.3 L’art. 11a al. 3 complète l’al. 2 en précisant que, même en présence d’une contre-prestation adéquate, la consommation de la fortune ne doit pas dépasser un certain plafond (10% de sa fortune par année et si la fortune est inférieure à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année).

En d’autres termes, indépendamment des preuves d’achat fournies, le calcul de la prestation complémentaire tiendra compte d’un dessaisissement de fortune lorsque celle-ci aura été dépensée dans un court laps de temps sans que la personne se soit souciée de l’avenir. Les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une imprudence du bénéficiaire des prestations complémentaires ne sont pas considérées comme une consommation de la fortune et ne tombent donc pas sous le coup de cette disposition. Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7323 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1).

Cette disposition ne s’applique toutefois que pour les dessaisissements de fortune à compter du 1er janvier 2021 conformément aux dispositions transitoires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dessaisissements litigieux ayant eu lieu en 2015, 2017 et 2018.

7.             Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, repris ensuite à l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, respectivement de l’art. 11a, al. 2 et 3 nLPC est réduite chaque année de CHF 100000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins. L'amortissement prévu par l'art. 17a aOPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et la référence).

Il faut en outre qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9.             En l’espèce, comme rappelé supra, les dessaisissements litigieux remontent tous à une période antérieure à la réforme. Ils ont donc été calculés, à juste titre, selon les dispositions légales alors applicables (cf. pièce 92 intimé). Bien plus, ils ont fait l’objet de plusieurs décisions, toutes entrées en force. Il est dès lors établi que le montant du dessaisissement s’élevait, en 2018, à CHF 269’397.-.

Les justificatifs produits par la recourante n’ont dès lors pas à être examinés ici. Quoi qu’il en soit, à l’instar de l’intimé, on relèvera que ces justificatifs se rapportent à des dépenses antérieures à l’année 2015 – date de la première diminution de fortune constatée, qu’ils ne sauraient dès lors expliquer. Quant aux dettes alléguées, elles n’ont pas été établies, pas plus que leur remboursement. Le seul document produit par la recourante à cet égard concerne son père, se révèle peu précis et a été établi plus de dix ans après les faits.

Dès 2016, un abattement annuel de CHF 10'000.- a été appliqué, de sorte que les biens dessaisis étaient de CHF 229'397.- en juillet 2020, de CHF 219’397.- en janvier 2021, de CHF 209’397.- en janvier 2022, de CHF 199’397.- en janvier 2023 et de CHF 189’397.- en janvier 2024, montant que l’intimé a accepté de réduire encore de CHF 6'500.-, à CHF 182'897.-, en tenant compte d’une facture médicale produite par la recourante à l’appui de son opposition à la décision du 2 mai 2024.

Force est de constater que ce montant reste bien supérieur au seuil de CHF 100'000.- fixé par la loi.

Ainsi que le fait remarquer l’intimé, la recourante se méprend lorsqu’elle argue que le seuil de fortune applicable au regard de l’art. 9a LPC devrait en réalité s’élever à CHF 200'000.-, soit le résultat d’un cumul du montant maximal de CHF 100'000.- applicable à une personne seule avec ceux de CHF 50'000.- pour chacun de ses enfants.

Le seuil de CHF 50'000.- prévu à l’art. 9a al. 1 let. c LPC n’est valable que dans le cas du calcul séparé de l’enfant, aux fins de déterminer s’il y a lieu de l’exclure du calcul des prestations du parent ayant droit titulaire de la rente à l’AVS ou à l’AI. Les montants prévus à l’art. 9a LPC ne sont pas cumulatifs en fonction de la composition du groupe familial.

Une telle application aurait, à titre d’exemple, pour conséquence qu’un couple avec quatre enfants puisse bénéficier d’un calcul de prestations complémentaires avec une fortune totale de CHF 400'000.-.

D’ailleurs, l’art. 9a al. 1 let. c LPC ne fait nullement mention d’enfants à charge comme l’allègue la recourante, mais d’enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le