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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4313/2025

ATAS/986/2025 du 15.12.2025 ( LPP )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4313/2025 ATAS/986/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 15 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE – CPEG

 

défenderesse

 


 

ATTENDU EN FAIT que A______ (ci-après : le demandeur) a saisi, en date du 8 décembre 2025, la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG ; la défenderesse) ;

Qu’en substance, le demandeur soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une rente d’invalidité servie par la défenderesse depuis décembre 2021, car il est en incapacité totale de travail depuis le 7 décembre 2020, date à laquelle il lui était encore affilié ;

Que le demandeur expose qu’en décembre 2024, il a appelé la défenderesse pour solliciter un versement anticipé de son avoir à titre d’encouragement à la propriété, afin de financer des travaux urgents d’adaptation de son logement, rendus nécessaires par son état de santé ; il allègue que, lors de cet entretien téléphonique, il lui a été simplement répondu que, n’étant plus affilié à la caisse, il lui fallait d’abord transférer son avoir vers un compte de libre passage, ce qu’il a fait (auprès de la Banque Cantonale de Genève [BCGE]) ; que le demandeur reproche à la CPEG de ne pas l’avoir alors informé qu’il avait droit à une rente d’invalidité ;

Que le demandeur sollicite, au fond, que soit reconnu son droit à une rente d’invalidité servie par la défenderesse, que celle-ci soit condamnée à se coordonner avec la BCGE pour rapatrier son avoir de prévoyance, que des arriérés de rente lui soient versés et qu’une rente de CHF 2'465.- lui soit allouée à compter du 1er décembre 2025, assortie de dommages et intérêts, qu’il évalue à CHF 50'000.- ;

Que préalablement, le demandeur sollicite « l’exécution provisoire du jugement sans effet suspensif vu l’urgence de sa situation » ; qu’en d’autres termes, on comprend de l’intégralité des écritures du demandeur qu’il souhaite obtenir le versement immédiat d’une rente de la CPEG, dès décembre 2025, au motif qu’il risque d’être incarcéré dès le 27 décembre 2025 ;

 

ATTENDU EN DROIT que, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi en principe établie ;

Que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984) ;

Que la demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Qu’elle est partant recevable ;

Que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale, selon l’art. 21 LPA ;

Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3) ;

Qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; ATF 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

Qu’en l’occurrence, on comprend que le demandeur entend anticiper le jugement définitif en obtenant immédiatement le versement de la rente qu’il réclame à la défenderesse ;

Qu’en tout état de cause, le demandeur, de son propre aveu, a fait transférer son avoir auprès de la BCGE, de sorte qu’en l’état, la défenderesse ne possède plus aucun avoir à son nom ;

Que, contrairement aux allégations du demandeur, la défenderesse n’a reçu qu’en date octobre 2025 le projet de décision émis le 27 octobre 2025 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, duquel il ressort qu’il pourrait se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2025, de sorte qu’on comprend mal comment on pourrait lui faire grief de l’avoir mal renseigné en pleine connaissance de cause en décembre 2024 ;

Qu’au demeurant, si l’on comprend l’urgence qu’il y a pour le demandeur à toucher de l’argent, la Cour de céans ne saurait, dans ces conditions, anticiper un jugement à venir dont les chances de succès sont loin d’être démontrées ;

Que, dans ces circonstances, la demande de mesures provisionnelles est rejetée ;

Que la suite de la procédure sera réservée.

* * * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur mesures provisionnelles

1.        Rejette la demande de mesures provisionnelles.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le