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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2885/2025

ATAS/969/2025 du 09.12.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2885/2025 ATAS/969/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 décembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’intéressée) a, le 26 août 2025, envoyé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), au moyen uniquement d’une feuille avec la désignation et l’adresse de ladite juridiction, une écriture datée du 25 août 2025 et adressée – ou destinée – au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou le service), concernant « Votre lettre du 21 juillet 2025 – OPPOSITION – erreur de calcul présumée » et se référant à un courrier du service du 28 mai 2025 « relatif au calcul de [ses] prestations complémentaires [qu’elle n’avait] jamais reçues » ;

Que, le 8 septembre 2025 et à la demande du greffe de la chambre des assurances sociales de produire « la décision contre laquelle [elle entendait] recourir », l’intéressée a déposé une décision du 28 mai 2025 du SPC en restitution de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC), plus précisément de PC cantonales (ci-après : PCC), indûment versées entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2025 à concurrence de CHF 4'774.-, avec en outre la fixation de montants de PC fédérales (ci-après : PCF) et PCC dès le 1er juin 2025, ainsi qu’une autre décision du 28 mai 2025 du service demandant à l’intéressée le remboursement de subsides de l’assurance-maladie (« réductions individuelles de primes d’assurance-maladie ») pour 2021, 2022 et 2025 à hauteur de CHF 6'505.65 au total ;

Que, le 17 septembre 2025, le SPC a relevé que la voie de l’opposition était ouverte contre la décision du 28 mai 2025, « sous réserve de sa recevabilité », et a dès lors conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable et que la cause lui soit renvoyée pour objet de compétence ;

Qu’il a, le 2 octobre 2025, transmis à la chambre de céans les écrits et documents subséquents aux décisions du 28 mai 2025 ;

Que, par courrier du 15 octobre 2025, l’intéressée, mentionnant être aidée par sa fille dans le suivi de ses démarches administratives, a contesté les montants réclamés par le service et a demandé que son dossier soit réexaminé intégralement, en tenant compte d’éléments qu’elle énonçait ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi, ratione materiae (pour ce qui concerne la matière du droit en question), établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC pour les PCF et l’art. 1A al. 1 LPCC pour les PCC – prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur – ou de l’administration – peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur – ou l’administration – qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu'en l'espèce, les décisions rendues le 28 mai 2025 par le service sont des décisions – initiales – au sens de l'art. 49 LPGA, qui pouvaient être contestées par une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA) à trancher par une décision sur opposition (au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA), ce d'autant plus que ces décisions indiquent, sous « voies et moyens de droit », la possibilité de former opposition auprès du SPC dans les trente jours en application de l'art. 52 LPGA ;

Que l'acte adressé le 25 août 2025 au service, qui semble prima facie préciser ou compléter un précédent écrit d’opposition du 4 août 2025, paraît constituer une telle opposition, la chambre de céans ayant reçu cet acte du 25 août 2025 apparemment seulement à titre d’information mais étant néanmoins tenue de le traiter pour déterminer la suite à donner à cet envoi ;

Qu'une décision contre laquelle la voie de l'opposition est – comme ici – ouverte ne peut pas être attaquée directement devant le tribunal cantonal des assurances (selon l'art. 57 LPGA) – dans le canton de Genève la chambre de céans – (Jean MÉTRAL, in Commentaire romande, LPGA, 2025, n. 9 ad art. 56 LPGA) ;

Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b ; ATAS/771/2020 du 11 septembre 2020 ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

Que vu ce qui précède, l’envoi – apparemment pour information – le 26 août 2025 à la chambre des assurances sociales de l’opposition de l'intéressée datée du 25 août 2025 et destinée au service n’est pas un recours et, en plus d’être prématuré, est irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, ledit acte de l'intéressée ainsi que ses autres écritures et pièces dans le cadre de la présente cause A/2885/2025 doivent être transmis au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour celui-ci de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition et la question de savoir si elle concerne les deux décisions du 28 mai 2025 ou une seule ;

Qu’à l’avenir, l’intéressée est invitée à ne plus transmettre, même pour information, à la chambre des assurances sociales des écrits qui sont destinés au SPC ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que l’envoi le 26 août 2025 à la chambre des assurances sociales de l’opposition de A______ datée du 25 août 2025 et destinée au service des prestations complémentaires n’est pas un recours, est prématuré et est irrecevable.

2.        Le transmet, avec les autres écritures et pièces présentées par A______, au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le