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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2873/2025

ATAS/908/2025 du 24.11.2025 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2873/2025 ATAS/908/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 novembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______
représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate

 

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 23 juin 2025, niant le droit de A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à une rente de l'assurance-invalidité ;

Vu le recours interjeté le 22 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par l'assurée à l’encontre de cette décision, ainsi que son complément du 25 septembre 2025 ;

Vu la réponse de l'intimé du 23 octobre 2025 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Vu le courrier de la recourante du 14 novembre 2025 acquiesçant au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 105 s. ad art. 53) ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a conclu dans sa réponse au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle en ce sens, ayant ce faisant formulé une proposition au juge ;

Que la recourante a indiqué être d'accord avec cette proposition ;

Qu'il convient par conséquent de l'accepter ;

Que, dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que le recourante, qui obtient partiellement gain de cause et est assistée d’une avocate, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

Que, vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 23 juin 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le