Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/879/2025 du 18.11.2025 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3010/2025 ATAS/879/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 18 novembre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ représentée par CSP-Centre social protestant, mandataire
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Attendu en fait que, le 4 septembre 2025, A______ (ci‑après : la recourante), représentée par le Centre social protestant, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 juillet 2025 rendue par le service des prestations complémentaires (ci‑après : l’intimé) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : chambre de céans) ;
Que, par courrier du 5 septembre 2025, la chambre de céans a octroyé à l’intimé un délai au 3 octobre 2025 pour produire sa réponse et son dossier ;
Que, le 3 octobre 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a transmis à la chambre de céans sa décision sur opposition datée du même-jour, annulant et remplaçant celle du 4 juillet 2025 et admettant l’opposition formée le 4 juin 2025 ;
Que, par courrier du 22 octobre 2025, la recourante a indiqué qu’elle renonçait à poursuivre le présent recours, l’intimé ayant admis l’ensemble de ses conclusions, mais qu’elle maintenait ses conclusions relatives au versement de dépens de la part de l’intimé, le recours ayant été nécessaire afin que celui-ci rende une nouvelle décision.
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de
l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;
Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une nouvelle décision sur opposition du 3 octobre 2025, admettant la contestation de la recourante ;
Que, conformément à la détermination des parties, il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que la recourante ayant obtenu indirectement gain de cause, son recours n’ayant plus d’objet, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 1'000.- ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
1. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé le 3 octobre 2025, annulant et remplaçant la décision litigieuse.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le