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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3311/2023

ATAS/883/2025 du 17.11.2025 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3311/2023 ATAS/883/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

Vu en fait les décisions du 13 septembre 2023 de l’office de l’assurance-invalidité (ci‑après : OAI) adressées à A______ (ci-après : le recourant).

Vu le recours interjeté le 12 octobre 2023 par le recourant à l’encontre des décisions précitées.

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 mars 2024 (ATAS/206/2024), admettant le recours, annulant les décisions litigieuses, renvoyant la cause à l’OAI pour examen du droit du recourant à des mesures médicales et à une allocation pour impotent et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

Vu le recours de l’OAI du 7 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2025 (cause 9C_270/2024), admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

Attendu en droit que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.

Que le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.-.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-.

 

La greffière

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le