Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/867/2025 du 13.11.2025 ( PC ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2822/2025 ATAS/867/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 13 novembre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Émilie CONTI MOREL, avocate
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
VU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______1952, est mariée à B______ qui souffre depuis plusieurs années de troubles psychiques l’ayant conduit à dilapider une partie de la fortune des époux ;
Que par ordonnance du 25 juin 2020, la présidente du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude conféré à l’intéressée et des pouvoirs généraux couvrant la représentation de son époux dans ses rapports juridiques avec les tiers, la gestion de son patrimoine, l’assistance personnelle et la représentation dans le domaine médical ;
Qu’en raison de la situation financière précaire des époux, l’intéressée a sollicité, au mois d’août 2020, des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Qu’à deux reprises, en 2021 puis en 2024, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires en raison de dessaisissements ;
Que par courrier du 22 janvier 2025, l’intéressée a soumis une nouvelle demande de prestations complémentaires au SPC ;
Que par décision du 9 avril 2025, le SPC a rejeté la demande au motif que la fortune nette du couple était supérieure à CHF 200’000.- ;
Qu’en dépit de l’opposition de l’intéressée du 5 mai 2025, le SPC a confirmé le rejet de la demande, par décision sur opposition du 19 juin 2025, tout en modifiant à la baisse le montant précédemment retenu à titre de fortune hypothétique, suite à des dessaisissements ;
Que par acte déposé par son conseil au greffe universel le 20 août 2025, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 19 juin 2025, en concluant, notamment, à son annulation, sous suite de frais et dépens ;
Que par réponse du 16 septembre 2025, le SPC est revenu sur la décision querellée, considérant, en se fondant sur les justificatifs produits par la recourante, qu’aucun dessaisissement de fortune ne pouvait être retenu et que la fortune totale effective et hypothétique des époux était inférieure à CHF 200'000.- au 31 décembre 2024, raison pour laquelle il concluait à l’admission partielle du recours dans le sens de ce qui précédait et à ce qu’il soit dit qu’il lui incomberait de rendre une nouvelle décision, après examen des autres conditions régissant l’octroi des prestations complémentaires ;
Qu’interpellée par la chambre de céans, la recourante a considéré, dans son courrier du 7 octobre 2025, que le SPC avait fait intégralement droit « et non partiellement » à ses conclusions ; que pour le surplus, la recourante a produit des documents et des calculs destinés à déterminer le montant subsistant à titre de dessaisissements dans la mesure où il pouvait influencer le montant des prestations complémentaires qui devait être alloué par le SPC, dans une décision ultérieure ;
Que par courrier du 21 octobre 2025, le SPC s’est déterminé sur les dessaisissements de fortune survenus en 2010, 2011, 2013 et 2014 en se fondant sur les justificatifs produits par la recourante ;
Que par courrier du 30 octobre 2025, la recourante a répondu au courrier du SPC en fournissant de nouveaux justificatifs de diminution de fortune relatifs aux années 2010 et 2011 et a demandé à la chambre de céans de modifier le montant de la fortune hypothétique au vu de ces nouvelles pièces ;
Que sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;
Que dans le cadre de sa réponse du 16 septembre 2025, le SPC s’est déterminé en faveur de la recourante, considérant que sa fortune totale, au 31 décembre 2024, était inférieure à CHF 200’000.-, ce qui amenait l’intimé à conclure à l’admission partielle du recours, le SPC s’engageant à rendre une nouvelle décision après examen des autres conditions régissant l’octroi des prestations complémentaires ;
Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ; que si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision ;
Qu’à teneur du courrier du conseil de la recourante, daté du 30 octobre 2025, cette dernière considère que le SPC a fait intégralement droit « et non partiellement » à ses conclusions ;
Qu’il y a lieu de constater que la recourante a ainsi obtenu satisfaction ;
Que l’autorité intimée ne s’étant pas prononcée sur les nouvelles pièces produites par la recourante, dans le cadre de sa détermination du 30 octobre 2025, la chambre de céans n’est pas habilitée à trancher la question du montant des dessaisissements qui doivent être retenus par le SPC, dans la mesure où ce dernier a indiqué qu’il allait procéder à de nouveaux calculs qui feraient l’objet d’une nouvelle décision ;
Qu’il convient de rappeler que le cadre des débats est formé par les conclusions de la recourante, à teneur de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que sur demande motivée de la recourante, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet, un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 4 LPA) ; qu’en l’espèce, au regard de la détermination de la recourante du 30 octobre 2025 et de ses nouvelles conclusions, une telle demande n’a pas été formulée et n’a pas été accordée par la chambre de céans ;
Que le recours est, dès lors, devenu sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant assisté d’un conseil peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu’au regard des chances de succès du recours, avant qu’il ne devienne sans objet, une indemnité de CHF 1’200.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé ;
Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition du 19 juin 2025 et de la détermination de l’intimé du 21 octobre 2025 selon laquelle la fortune totale effective et hypothétique des époux, au 31 décembre 2024, est inférieure à CHF 200'000.-.
2. Donne acte à l’intimé qu'il va rendre une nouvelle décision, après examen des autres conditions régissant l’octroi des prestations complémentaires, notamment au regard des justificatifs produits par la recourante en annexe à ses déterminations du 7 et du 30 octobre 2025.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1'200.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le