Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/856/2025 du 11.11.2025 ( AI ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3991/2023 ATAS/856/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 11 novembre 2025 Chambre 2 | ||
En la cause
| CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE
| recourante
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contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE A______
| intimé
intimée |
Vu la décision du 23 octobre 2023 de l’assurance-invalidité (AI) rendue par la caisse de compensation NODE AVS sur la base des instructions et de la motivation de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, reconnaissant à A______ (ci‑après : l’intimée), née en 1966, le droit à une rente entière d’invalidité selon un taux d’invalidité de 100% dès le 1er décembre 2022 ;
Vu le recours interjeté le 28 novembre 2023 auprès la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) par la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CAROUGE (ci-après : la recourante), représentée par une société mandataire, à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures et l’audience du 27 août 2024 ;
Vu le courrier du 8 octobre 2025 par lequel la recourante, représentée par sa mandataire, déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Que cette issue rend sans objet l’ordonnance d’expertise rendue le 27 mars 2025 par la chambre de céans (ATAS/215/2025) – confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_269/2025 du 22 septembre 2025 – ;
Que l’intimée, qui obtient gain de cause vu le retrait du recours et qui est représentée par un avocat, se voit allouer une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (cf. art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 89 al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'000.-, à la charge de la recourante.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le