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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2543/2025

ATAS/852/2025 du 10.11.2025 ( AI )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2543/2025 ATAS/852/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

représentée par Me Florian BAIER, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

 

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) du 17 juin 2025, par laquelle cet office a refusé à A______
(ci-après: l'assurée) le droit à une rente d'invalidité et a considéré que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées ;

Vu le recours interjeté par l'assurée à l'encontre de la décision précitée le 18 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2022 ;

Vu la décision de la Vice-Présidence du Tribunal de première instance du 18 août 2025, mettant la recourante au bénéfice de l'assistance juridique, l'octroi étant limité à douze heures d'activité d'avocat ;

Vu le complément au recours déposé le 28 août 2025, dans lequel la recourante a modifié ses conclusions, sollicitant l'octroi d'une rente à 42,5% à compter du 1er août 2022 et d'une rente à 59% dès le 1er janvier 2024 ;

Vu la réponse de l'intimé du 25 septembre 2025, qui indiquait, après avoir réexaminé la situation, reconnaître à l'assurée un statut mixte, 70% active et 30% ménagère, et avoir procédé à une nouvelle évaluation du degré d'invalidité puis modifié sa décision, reconnaissant à la recourante le droit à 30% d'une rente entière depuis le mois d'août 2022, étant précisé que l'intimé n'a pas joint de nouvelle décision formelle à son écriture de réponse ;

Vu la détermination de la recourante du 16 octobre 2025 sur l'écriture précitée, qui a accepté la nouvelle proposition de l'intimé et suggéré que sa situation en matière d'assurance-invalidité soit dès lors arrêtée conformément à la nouvelle décision ou proposition de l'intimé, avec suite de frais et dépens ;

Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ‑ RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, la décision querellée refusait à la recourante le droit à une rente d’invalidité, en retenant un statut mixte, 40% active et 60% ménagère, une capacité de travail de 50% dans une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, un taux d'invalidité de 59,53% dans la sphère professionnelle et de 0% dans la sphère ménagère, soit un taux d'invalidité total de 24% ;

Que dans son recours et son complément, la recourante a contesté le statut retenu, soutenant que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%, de sorte qu'il convenait de lui accorder une rente d'invalidité de 59% ;

Que l'intimé a indiqué, dans sa réponse, qu'après avoir réexaminé la situation, il convenait de reconnaître à la recourante un statut mixte, 70% active et 30% ménagère, celle-ci n'ayant jamais indiqué vouloir exercer un emploi à temps plein, mais qu'elle aurait voulu travailler à 70%, que, par conséquent, cela ouvrait à la recourante le droit à 30% d'une rente entière d'invalidité depuis le mois d'août 2022 ;

Que, dans sa détermination du 16 octobre 2025, la recourante a proposé que sa situation soit arrêtée conformément à la proposition de l'intimé, avec suite de frais et dépens ;

Que la proposition formulée par écrit par l’intimé, acceptée par la recourante qui obtient partiellement gain de cause, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des écrits des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui a été représentée en justice, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens qui sera fixée à CHF 800.-, en tenant compte de la complexité du dossier, du fait que la proposition a pu être faite relativement rapidement une fois le recours complété et du sort du recours, la recourante obtenant partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu de l’accord trouvé sur proposition de l’intimé, il sera renoncé à la perception d’un émolument ;

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 25 septembre et 16 octobre 2025 entre l'intimé et la recourante, à teneur de laquelle la décision de l'intimé du 17 juin 2025 est annulée en ce sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité d'un taux de 30% dès le mois d'août 2022 ;

2.        Condamne, en tant que de besoin, l'intimé à verser à la recourante une rente d'invalidité d'un taux de 30% dès le mois d'août 2022 ;

3.        Raye la cause du rôle.

Cela fait

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses dépens, à la charge de l'intimé.

5.        Renonce à percevoir l'émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Pascale HUGI

 

 

La présidente :

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le