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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4222/2023

ATAS/848/2025 du 07.11.2025 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4222/2023 ATAS/848/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Éric MAUGUE, avocat

 

 

recourant

 

contre

AXA ASSURANCES SA

représentée par Me Michel BERGMANN, avocat

 

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la demande en paiement du 19 décembre 2023, déposée par A______(ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre AXA Assurance SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu les écritures des parties ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2025 ;

Vu le courrier du 29 octobre 2025 par lequel le demandeur a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à un accord, que par conséquent il retirait sa demande et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens.

 

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que les frais d'expertise judiciaire seront laissés à la charge de État (art. 95 al. 2 let. c CPC et 114 let. e CPC) ;

Que la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait de la demande du 19 décembre 2023.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le