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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2855/2025

ATAS/829/2025 du 31.10.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2855/2025 ATAS/829/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

que par décision sur opposition du 5 août 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a confirmé sa décision du 20 mars 2025, prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 9 jours de A______ (ci-après : l’assuré), en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription auprès de l’OCE ;

que dans son recours du 20 août 2025, l’assuré a conclu à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de ses recherches d’emploi effectuées entre octobre 2024 et janvier 2025 ;

qu’il a produit des pièces relatives à ces recherches d’emploi ;

que dans sa réponse du 22 septembre 2025, l’OCE a informé la chambre de céans qu’au vu des nouvelles pièces produites par l’assuré, il avait, par une décision de reconsidération rendue le même jour, annulé et remplacé la décision sur opposition du 5 août 2025 ;

que dans sa décision de reconsidération, l’OCE a annulé la décision du 5 août 2025 et constaté que l’assuré avait démontré avoir effectué les recherches d’emploi suffisantes durant la période précédant son inscription auprès de l’OCE ;

que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la chambre de céans ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

que selon l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ; qu’il peut prendre seul les décisions finales de perte d’objet du recours ;

que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

que selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

que tel est le cas en l’espèce ;

que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025 par l'OCE, le recours devenant sans objet et la cause devant être rayée du rôle ;

que l’assuré, qui obtient entièrement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 5 août 2025, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 9 jours de l’assuré est annulée.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le