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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1522/2025

ATAS/693/2025 du 10.09.2025 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1522/2025 ATAS/693/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 septembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

 

contre

 

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

 

 

intimée

 

Vu en fait la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA) du 27 mars 2025, adressée à A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), et déclarant tardive son opposition à sa décision du 5 février 2025.

Vu le recours de l’assuré à l’encontre de la décision sur opposition précitée adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 28 avril 2025.

Vu l’écriture de la SUVA du 28 mai 2025, persistant dans ses conclusions quant à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le recourant contre la décision du 5 février 2025.

Vu l’écriture du recourant du 20 juin 2025, indiquant que son opposition à l’encontre de la décision du 5 février 2025 avait été adressée par pli recommandé en date du 18 mars 2025.

Vu le courrier de la SUVA du 2 septembre 2025 informant la chambre de céans qu’elle concluait à l’admission du recours, dans le sens que la décision du 27 mars 2025 était annulée et au renvoi de la cause pour examen au fond de l’opposition du recourant contre la décision du 5 février 2025.

 

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant reconsidéré le 2 septembre 2025 la décision litigieuse.

Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part de l’intimée, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

Que la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimée du 27 mars 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

5.        Laisse les frais à la charge de l’État.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Janeth WEPF

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le