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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3522/2025

ATAS/777/2025 du 15.10.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3522/2025 ATAS/777/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) du 18 août 2025, refusant à A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles.

Vu le recours de l’assurée du 27 août 2025 (cause A/2916/2025).

Vu la réplique de l’OAI du 25 septembre 2025.

Vu le « recours » interjeté par l’assurée le 8 octobre 2025 à l’encontre d’une « décision rendue par l’office AI en septembre 2025 ».

Vu l’enregistrement d’un recours sous le numéro de cause A/3522/2025.

Vu l’écriture de l’assurée du 13 octobre 2025, indiquant qu’elle recourait contre « la décision AI rendue en septembre 2025 » en joignant la réponse de l’intimé du 25 septembre 2025.

 

Attendu en droit que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Qu’en l’occurrence, le recours n’a pas d’objet dès lors qu’il n’est pas dirigé à l’encontre d’une décision mais à l’encontre de la réponse de l’intimé au recours enregistré sous le numéro de cause A/2916/2025.

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

Qu’enfin, les écritures de la recourante dans la présente procédure seront versées dans la procédure A/2916/2025.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le