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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1899/2025

ATAS/762/2025 du 08.10.2025 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1899/2025 ATAS/762/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2025

Chambre 4

 

En la cause

AXA BVG-STIFTUNG WESTSCHWEIZ, WINTERTHUR

 

 

demandeur

 

contre

A______SÀRL

 

 

défendeur

 


EN FAIT

 

A. a. A______SÀRL (ci-après : la société ou la défenderesse), sise à B______, a été affiliée en tant qu'employeuse auprès d'AXA BVG‑STIFTUNG WESTSCHWEIZ, WINTERTHUR (ci-après : AXA ou la demanderesse) afin d'assurer son personnel pour la prévoyance professionnelle à compter du 1er septembre 2021.

b. Le 22 février 2022, AXA a adressé une mise en demeure à la société. Le solde en sa faveur s'élevait au 31 décembre 2023 à CHF 10'941.65 (comprenant CHF 100.- de frais de rappel). Si elle ne recevait pas le paiement avant le 13 mars 2024, elle serait contrainte de résilier son contrat d'affiliation sans autre sommation.

c. Le 25 avril 2024, AXA a résilié le contrat d'adhésion au 31 mai 2024 pour non‑paiement des cotisations.

d. Le 11 juin 2024, AXA a adressé un décompte final à la société. Le total dû par cette dernière était de CHF 17'842.15. Ce montant devait être réglé d'ici au 11 juillet 2024.

e. En l'absence de paiement dans le délai imparti, AXA a initié une procédure de poursuite à l'encontre de la société (poursuite n° 1______). Un commandement de payer les sommes de CHF 17'842.15 plus intérêts de 5% dès le 12 juillet 2024, CHF 600.- correspondant aux frais de traitement, et CHF 90.- de frais de poursuite a été notifié à l'associé gérant de la société le 23 septembre 2024. Ce dernier a formé opposition au commandement de payer le 24 septembre 2024.

B. a. Par acte du 27 mai 2025, AXA a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'une demande en paiement contre la société, concluant, avec suite de frais et dépens, au versement de CHF 17'842.15, somme augmentée d'un intérêt de 5% à partir du 12 juillet 2024, outre les frais d'encaissement de CHF 600.-, et les frais de poursuite de CHF 90.-, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et au paiement par la défenderesse des frais de traitement de CHF 1'500.- pour l'introduction de la présente procédure.

b. Par pli du 2 juin 2025, la chambre de céans a adressé à la défenderesse la demande en paiement, et lui a accordé un délai au 30 juin 2025 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier.

c. Par pli du 10 juillet 2025, la chambre de céans s'est adressée à la défenderesse, en relevant que son courrier du 2 juin 2025 était demeuré sans réponse. Elle l'a prié de lui donner la suite qu'il convenait d'ici au 31 juillet 2025.

d. Par pli du 10 juillet 2025, la chambre de céans s'est adressée à l'associé gérant de la défenderesse, en lui remettant une copie du courrier du 2 juin 2025. Elle lui a accordé un délai au 31 juillet 2025 pour donner suite à sa requête.

Ce courrier a été reçu en retour par la chambre de céans le 15 septembre 2025, avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

e. Ni la défenderesse ni son associé gérant ne se sont manifestés dans le délai imparti.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO -RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

L'art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé.

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par cet employeur.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/526/2025 du 4 juillet 2025 consid. 1.4 et les références citées).

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA.

Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement, par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse le versement de CHF 17'842.15 avec intérêt de 5% dès le 12 juillet 2024, de CHF 600.- à titre de frais d’encaissement, de CHF 90.- à titre de frais de poursuite, de CHF 1'500.- à titre de frais de traitement, ainsi que sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 1______.

3.              

3.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 22'680.- (état au 1er janvier 2025) pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). Selon l’art. 10 LPP, l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1 1ère phr.) et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b), le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (al. 3 1ère phr.).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a).

3.2 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par une partie (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées. Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_84/2024 du 15 avril 2025 consid 4.1 et les références).

3.3 Conformément à l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1 1ère phr.). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1).

Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO).

3.4 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 23 ad art. 41 LPP). Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance (Sylvie PETREMAND, op. cit., n. 26 ad art. 41 LPP). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’exigibilité d’une prestation se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (Sylvie PETREMAND, op. cit., n. 28 ad art. 41 LPP).

L’art. 68 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier.

3.5 Selon le chiffre 4 du contrat d'adhésion, entré en vigueur le 1er septembre 2024, les cotisations sont facturées à l'employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les trente jours qui suivent l'établissement de la facture.

Le règlement des frais de gestion, auquel le contrat d'adhésion fait référence au chiffre 6, prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement au chiffre 4 (notamment CHF 100.- en cas de mise en demeure, CHF 600.- en cas de réquisition de poursuite pour un montant compris entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.-, CHF 1'500.- en cas d’action en reconnaissance de dette, étant précisé que les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus). Ledit règlement prévoit également le montant des frais relatifs à la résiliation du contrat au chiffre 6 (soit CHF 700.- en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion).

3.6 En l'espèce, la demande en paiement du 27 mai 2025 a été déposée dans le délai de prescription de cinq ans.

En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse avait l’obligation d’être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et de s’acquitter des primes convenues avec la demanderesse.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de réaction et de contestation de la défenderesse que le contrat d'adhésion est entré en vigueur le 1er septembre 2021 et a été résilié pour le 31 mai 2024.

La somme de CHF 17'842.15 réclamée dans la demande correspond au solde retenu dans le décompte final du 11 juin 2024. Elle comprend les primes impayées en 2023 (soit CHF 10'841.65, comprenant CHF 10'645.20 de contributions et CHF 196.45 d’intérêts) et 2024 (soit CHF 17'842.15, comprenant le report de contributions pour 2023 d’un montant de CHF 10'841.65, CHF 100.- de frais de rappel, CHF 7'453.20 de contributions pour 2024, CHF 700 de frais de résiliation, CHF 247.30 d’intérêts, après déduction d’un versement de CHF 1500.- effectué le 28 février 2024 par la défenderesse). Cette dernière n'a formulé aucune remarque à l'encontre du décompte final.

Les frais retenus par la demanderesse trouvent leur fondement dans le règlement des frais de gestion, lequel prévoit CHF 100.- en cas de mise en demeure et CHF 700.- en cas de résiliation du contrat d’adhésion. La demanderesse était donc en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi.

Les intérêts sur la créance en capital sont quant à eux dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

L'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse est conforme à l’art. 104 al. 1 CO, et la date du 12 juillet 2024 correspond au lendemain du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 17'842.15.-, selon le décompte final du 11 juin 2024.

S’agissant des frais administratifs de CHF 600.- demandés en sus, ils sont également dus en cas de réquisition de poursuite pour un montant compris entre CHF 10'000.- et CHF 50'000.-, et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Les frais de traitement de CHF 1'500.- correspondent en outre à ceux prévus dans le règlement précité en cas d’action en reconnaissance de dette. La conclusion de la demanderesse tendant à leur paiement est donc fondée (ATAS/526/2025 du 4 juillet 2025 consid. 2.4 ; ATAS/891/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3).

Enfin, les frais de poursuite de CHF 90.- sont à charge du débiteur au sens de l’art. 68 al. 1 LP.

La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant des cotisations et indemnités, et n’a pas donné suite aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a pas fait valoir de justification à l’absence de paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. Elle n'a par ailleurs soulevé aucune des exceptions prévues à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

Dès lors, il convient de retenir que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 17'842.15, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, ainsi que des frais administratifs de CHF 600.-, des frais de traitement pour la demande en paiement de CHF 1'500.-, et des frais de poursuite de CHF 90.-.

4.             Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer pour la poursuite n° 1______.

4.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Articles 1-88, 1999, n. 45 ad art. 80, p. 1226).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (Pierre-Robert GILLIÉRON, op. cit., n. 45 ad art. 80, p. 1227). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

4.2 La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4 ; 99 V 79 consid. a).

4.3 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phr.) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phr.).

4.4 En l’occurrence, le commandement de payer pour la poursuite n° 1______ a été notifié à l’associé gérant de la défenderesse le 23 septembre 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir. Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, par acte expédié le 27 mai 2025.

La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer pour la poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 17'842.15 avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, et de CHF 600.- à titre de frais d’encaissement, montant ayant fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite de CHF 90.-, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 in fine).

5.             La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

5.1 À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 143 consid. 4b).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et qui sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a).

5.2 En l’espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens, en plus des montants figurant dans le règlement des frais de gestion. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse :

-          CHF 17'842.15, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024 ;

-          CHF 600.- à titre de frais administratifs ;

-          CHF 90.- à titre de frais de poursuite ;

-          CHF 1'500.- à titre de frais de traitement pour l’introduction de la demande en paiement.

4.        Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer pour la poursuite n° 1______, à concurrence de CHF 17'842.15 avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, et de CHF 600.- à titre de frais administratifs.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le