Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/744/2025 du 02.10.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
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| A/2903/2025 ATAS/744/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 2 octobre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ 
 | recourante | 
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé | 
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 juillet 2025, adressée à A______ (ci‑après : l’assurée), l’office de l’assurance‑invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé le versement d’une rente d'invalidité, suite à la demande de prestations déposée par cette dernière le 16 mai 2024 ;
Qu’en date du 27 août 2025, l’assurée a fait parvenir à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) un acte de recours à l’encontre de cette décision ;
Que l’acte de recours n’était pas signé, raison pour laquelle la chambre de céans a invité l’assurée, par courriers simple et recommandé du 27 août 2025, à signer le mémoire de recours, dans un délai échéant au 17 septembre 2025, sous peine d’irrecevabilité ;
Qu’à teneur des informations figurant dans la base de données du Pouvoir judiciaire DM, le pli recommandé du 27 août 2025 a été notifié à l’assurée en date du 29 août 2025 ;
Que l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai indiqué.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;
Que, s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1) ;
Qu’en l’occurrence, l’acte de recours n’est pas signé ;
Qu’en cela, l’acte de recours n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent ;
Que le pli recommandé de la chambre de céans du 27 août 2025 a été notifié le 29 août 2025, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressée a été dûment rendue attentive aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ;
Que force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;
Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Véronique SERAIN | 
 | Le président 
 
 
 
 Philippe KNUPFER | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le