Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/742/2025 du 02.10.2025 ( LAA ) , DEPENS
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
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| A/1475/2024 ATAS/742/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 2 octobre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Yann ZOSSO, avocat 
 
 | recourant | 
contre
| SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS 
 
 | intimée | 
Vu la décision sur opposition du 13 mars 2024, rendue par SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) et concernant A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours du 1er mai 2024, la réponse de la SUVA du 22 mai 2024, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2024 (réf. ATAS/715/2024) ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2025 (réf. 8C_607/2024) annulant l’arrêt de la chambre de céans et renvoyant la cause à cette dernière pour statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.-.
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PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Véronique SERAIN | 
 | Le président 
 
 
 
 Philippe KNUPFER | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le