Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/750/2025 du 07.10.2025 ( AVS ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
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| A/1597/2024 ATAS/750/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ B______ C______ représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat 
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 recourants 
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contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION 
 
 | intimée | 
Vu les décisions sur opposition du 9 avril 2024 rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) ;
Vu les recours déposés le 10 mai 2024 par C______, B______ (procédure A/1597/2024) et A______ (procédure A/1600/2024) (ci-après : les assurés) à l’encontre des décisions précitées ;
Vu la réponse de la caisse du 16 juillet 2024 ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2025 et la jonction des causes A/1600/2024 et A/1597/2024, en accord avec les parties, sous le numéro de cause A/1597/2024 ;
Vu le courrier du 4 septembre 2025, confirmé par courrier du 6 octobre 2025, par lequel les assurés déclarent retirer leurs recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait des recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 Diana ZIERI | 
 | La présidente 
 
 Karine STECK | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le