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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2887/2025

ATAS/745/2025 du 06.10.2025 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2887/2025 ATAS/745/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, le 22 août 2025, Madame A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) du 6 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) ;

Que, par courrier du 2 septembre 2025, la chambre des assurances sociales a octroyé à l’intimé un délai au 30 septembre 2025 pour produire sa réponse ;

Que, le 10 septembre 2025, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales sa décision sur opposition du 16 septembre 2025, annulant et remplaçant celle du 6 août 2025 et admettant l'opposition reçue le 22 juillet 2025;

Que, par écriture du 22 septembre 2025, la chambre de céans a invité la recourante à lui faire part de sa détermination sur cette nouvelle décision ;

Que, par courrier du 26 septembre 2026, la recourante a indiqué se déclarer satisfaite de la nouvelle décision et n’avoir aucune objection à formuler à son égard ;

 

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une décision du 16 septembre 2025, laquelle a admis l'opposition formée par la recourante ;

Que la recourante a déclaré être satisfaite de cette nouvelle décision du 16 septembre 2025 ;

Que, la décision litigieuse ayant été annulée et remplacée par une autre, donnant satisfaction à la recourante, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 61 let. fbis LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,

LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05)

 

1.        Prend acte de la décision du SPC du 16 septembre 2025, annulant et remplaçant la décision litigieuse.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 


La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le