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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1446/2025

ATAS/725/2025 du 29.09.2025 ( LCA ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1446/2025 ATAS/725/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Seheno LEHMANN, avocate

 

 

demandeur

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA

 

 

défenderesse

 


 

 

Vu la demande en paiement postée le 25 avril 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, reprise par GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ;

Vu l’arrêt incident (ATAS/365/2025) sur requête de mesures provisionnelles, rendu par la chambre de céans en date du 21 mai 2025 ;

Vu le courrier de la défenderesse, daté du 28 août 2025 et demandant que l’audience de débats, appointée par la chambre de céans le 18 septembre 2025, soit annulée dès lors que les parties ont engagé des discussions et souhaitent finaliser un accord transactionnel ;

Vu le courrier du demandeur, daté du 5 septembre 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et qu’il retire sa demande en paiement ;

Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;

Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;

Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement, suite à l’accord intervenu entre les parties.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le