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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2739/2025

ATAS/730/2025 du 29.09.2025 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2739/2025 ATAS/730/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 26 mai 2025, refusant d’augmenter la rente d’invalidité d'A______ (ci-après : l’assurée), notifiée le 27 mai 2025 à l’avocate de l’assurée.

Vu le recours de l’assurée du 1er août 2025, déposé auprès de l’OAI le 7 août 2025 et transmis par celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 13 août 2025.

Vu le courrier de la chambre de céans à l’assurée du 21 août 2025.

Vu la réponse de l’assurée du 27 août 2025, selon laquelle son avocate n’avait pas souhaité recourir à l’encontre de la décision notifiée le 27 mai 2025, de sorte que c’était après le délai légal de recours qu’elle avait communiqué de nouveaux rapports médicaux à la chambre de céans pour les ajouter à son dossier.

 

Attendu en droit que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

Que selon l’art. 72 LPGA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Qu’en l’espèce, l’écriture de la recourante du 1er août 2025, en tant qu’elle constitue un recours, a été déposée après l’échéance du délai de recours, le 26 juin 2025, ce que la recourante admet.

Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le