Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/736/2025 du 29.09.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2480/2025 ATAS/736/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 septembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
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OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née en 1996, a travaillé en tant que gestionnaire en ressources humaines.
b. Le 19 août 2024, son employeur a mis fin à ses rapports de travail pour le 31 décembre 2024.
c. L'assurée s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 27 décembre 2024.
d. Le 14 janvier 2025, elle a conclu avec l'office régional de placement (ci-après : ORP) un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, aux termes duquel elle recherchait une activité de spécialiste en ressources humaines, et devait soumettre au minimum dix recherches d'emploi par mois. Elle a notamment été informée que tout manquement à ses obligations envers l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP, pouvait entraîner une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
B. a. Le 16 janvier 2025, l'assurée a postulé spontanément à un emploi d'assistante en ressources humaines auprès de la Fondation B______.
b. Selon une note de placement de l'OCE du 20 janvier 2025, l'assurée avait un entretien d'embauche prévu le 27 février 2025 à la Fondation B______.
c. Le 27 janvier 2025, l'assurée a envoyé ses preuves de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2025 via la plateforme Job-Room. Elle avait postulé à neuf offres d'emploi.
d. À la suite d'un entretien avec son conseiller en personnel le 21 février 2025, l'assurée lui a envoyé un courriel le même jour pour l'informer que « [sa] candidature pour le poste de la C______ a été fait[e] en janvier après [son] transfert des recherches, donc [elle] n'y apparaît pas. Est-ce que ça pourrait compter comme 10ème recherche ? ». Elle a transféré un accusé de réception de sa candidature pour un poste de « HR Generalist » auprès de C______ Genève, reçu le 27 janvier 2025.
Par courriel du même jour, son conseiller en personnel lui a répondu que « cela va compter mais il faudra l'annoncer à la Direction juridique suite à leur mail ».
e. Par courrier du 24 février 2025, l'OCE a relevé que l'assurée n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi avant son inscription au chômage. Un délai lui a été imparti au 10 mars 2025 pour transmettre ses observations et justificatifs en lien avec ce manquement.
f. Par courriel du 26 février 2025, l'assurée a expliqué, s'agissant des recherches d'emploi avant son inscription au chômage, qu'elle avait bien effectué les huit recherches d'emploi par mois sur les trois mois précédant son inscription. Elle avait transmis les justificatifs via la plateforme Job-Room pour le mois d'octobre 2024, et à son conseiller en personnel sous forme de document PDF pour les mois de novembre et décembre 2024.
S'agissant des recherches pour le mois de janvier 2025, elle a expliqué avoir effectivement confondu les exigences en pensant que huit recherches étaient requises au minimum, comme pour les mois précédents. Elle avait en conséquence transmis neuf recherches d'emploi sur la plateforme Job-Room le 27 janvier 2025, pensant avoir dépassé le minimum demandé. Cependant, le même jour, elle avait effectué une candidature supplémentaire, portant son total à dix recherches pour le mois de janvier.
g. Par décision du 27 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours dès le 1er janvier 2025, au motif qu'elle n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi avant son inscription au chômage. Seules les recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2024 figuraient dans son dossier, et aucune recherche pour les mois de novembre et décembre 2024 n'avaient été remises.
h. Par décision du 28 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours dès le 1er février 2025, au motif qu'elle avait effectué neuf recherches d'emploi au lieu des dix demandées en janvier 2025. En effet, la dixième recherche effectuée en janvier 2025 avait été transmise après le délai du 6 février 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le 5 février 2025 qui tombait sur un dimanche (sic).
La durée de la suspension avait été augmentée pour tenir compte de son précédent manquement.
i. Le 5 mars 2025, l'assurée s'est adressée par courriel à la Fondation B______ et a déclaré « [j]e tiens à vous remercier pour l'entretien que nous avons eu la semaine dernière. J'ai beaucoup apprécié nos échanges ainsi que la présentation de la Fondation et de ses valeurs. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas poursuivre le processus de recrutement, le salaire proposé ne correspondant pas à mes attentes […] ».
j. Par courrier du 5 mars 2025, l'assurée a formé opposition à la décision rendue le 27 février 2025. Elle a soutenu avoir transmis à son conseiller en personnel, dans les délais impartis, ses recherches pour les mois de novembre et décembre 2024 par courriel. À l'appui de ses déclarations, elle a produit la copie d'un courriel envoyé le 9 janvier 2025 à son conseiller en personnel, auquel étaient joints les formulaires de recherches d'emploi des mois de novembre et décembre 2024.
k. Le 21 mars 2025, la Fondation B______ a informé l'OCE que l'assurée avait retiré sa candidature pour le poste d'assistante en ressources humaines.
l. Par courrier du 26 mars 2025, l'OCE a relevé que l'assurée avait retiré sa candidature dans le processus d'emploi à la Fondation B______ pour le poste d'assistante en ressources humaines. Un délai lui a été imparti au 9 avril 2025 pour transmettre ses observations et justificatifs en lien avec cette situation.
m. Par courrier du 27 mars 2025, l'assurée a formé opposition à la décision rendue le 28 février 2025. Elle a soutenu que lors de l'entretien avec son conseiller en personnel le 21 février 2025, il l'avait informée qu'après vérification de ses postulations du mois de janvier 2025, il en manquait une pour atteindre les dix requises. Pensant que huit recherches était suffisantes (comme pour les mois précédents), elle avait transmis neuf postulations via la plateforme Job-Room le 27 janvier 2025, étant convaincue d'avoir rempli les exigences. Dès que son conseiller en personnel lui avait signalé ce manquement, elle lui avait immédiatement transmis la candidature à la C______ réalisée le même mois, portant ainsi son total à dix recherches d'emploi. Son conseiller en personnel avait validé cette correction sur le moment.
Elle tenait à souligner plusieurs points : tout d'abord, elle avait bien effectué les recherches demandées et respecté l'exigence de dix postulations pour le mois de janvier 2025. Elle avait également fourni des efforts conséquents et sérieux pour retrouver un emploi, en ciblant des offres correspondant à son profil et en obtenant des entretiens. Ensuite, cette sanction lui donnait l'impression que ses efforts étaient niés, alors qu'elle ne cherchait pas simplement à « remplir les critères », mais à trouver un emploi de manière proactive. Enfin, la sanction était totalement disproportionnée par rapport à la situation. Dès que l'ORP lui avait signalé une recherche manquante, elle l'avait immédiatement fournie, ce qui n'avait en rien empêché ses démarches ni son engagement à retrouver un travail.
Elle demandait la réévaluation de la sanction, qui lui semblait infondée et injuste au vu de sa bonne foi et de ses efforts.
n. En lien avec le courrier du 26 mars 2025, l'assurée a demandé à l'OCE, par courriel du 6 avril 2025, qu'il lui transmette l'intégralité de son dossier afin de formuler ses observations en toute connaissance de cause. Elle a également demandé l'octroi d'un délai supplémentaire au-delà du 9 avril 2025 pour examiner les éléments en détail et préparer une réponse appropriée.
o. Par courriel du 8 avril 2025, l'OCE lui a envoyé son dossier. Il lui a également accordé un délai de réponse au 14 avril 2025.
p. Par courriel du 13 avril 2025, l'assurée a déclaré s'être effectivement retirée du processus de recrutement pour le poste d'assistante en ressources humaines à la Fondation B______. Elle s'était présentée à l'entretien en pensant que le poste pouvait correspondre à son profil, mais s'était rendue compte au cours du processus que les tâches proposées ne correspondaient pas à ses compétences et qu'elle était surqualifiée. De plus, le salaire envisagé était inférieur à ses indemnités de chômage. À ce moment, elle n'avait pas l'entier des informations pour prendre sa décision, comme la possibilité d'effectuer un gain intermédiaire. Son conseiller en personnel ne lui en avait pas parlé. Elle trouvait cela dommage car elle était motivée à chercher du travail et discutait de cela avec son conseiller en personnel, mais mis à part des « ok », elle n'avait aucun conseil. Elle tenait à préciser que si cette information lui avait été transmise, si ses échanges avec son conseiller en personnel avaient porté sur ses recherches en cours, et si la Fondation B______ avait effectivement pour but de l'embaucher, ce qui n'avait pas été le cas, elle aurait accepté ce poste, dans l'objectif de quitter le chômage dans les meilleures conditions possibles.
Elle comprenait que des règles existaient pour encadrer le droit au chômage, mais dans son cas, elle était totalement dans le flou. Elle pensait qu'elle devait accepter un emploi avec un salaire inférieur à ses indemnités, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre financièrement, et s'était retrouvée dans la peur de perdre son droit au chômage. Après seulement trois mois au chômage, elle était dans l'incompréhension la plus totale sur ce qu'il se passait, et s'était donc orientée à ses frais auprès d'un spécialiste, qui lui avait expliqué le principe du gain intermédiaire.
Elle tenait à souligner qu'elle était restée active tout au long de cette période, en multipliant les postulations (toujours plus que ce qui lui était demandé), et en utilisant son réseau de manière proactive. Grâce à son travail acharné, elle avait trouvé un poste correspondant à son profil chez D______ débutant le 5 mai 2025. Elle sortait donc du chômage après quatre mois.
q. Par décision du 22 avril 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 34 jours dès le 21 janvier 2025, au motif qu'elle s'était privée d'un emploi convenable. Au moment des faits, elle n'avait pas l'assurance d'un nouvel emploi et n'avait pas de motif valable pour retirer sa candidature du processus de recrutement. L'OCE a retenu que l'assurée ne s'était pas manifestée à la suite de l'octroi d'un nouveau délai de réponse au 14 avril 2025, et que faute de justifications et d'éléments contraires, il y avait motif à sanction. La durée de la suspension avait été augmentée pour tenir compte de son précédent manquement.
r. Par courrier du 1er mai 2025, l'assurée a formé opposition à la décision rendue le 22 avril 2025 par l'OCE. Elle a déclaré ne pas comprendre leur méthodologie de traitement des données, de classement des courriels et des documents reçus. Elle constatait que certaines informations essentielles avaient manifestement été ignorées ou mal interprétées, ce qui la poussait à rétablir les faits de manière chronologique. Le 16 janvier 2025, elle avait postulé de son propre chef à un poste auprès de la Fondation B______. Il ne s'agissait en aucun cas d'une assignation de l'ORP. À cet égard, elle souhaitait attirer l'attention de l'OCE sur une incohérence relevée dans leur décision : il y était d'abord indiqué qu'elle avait postulé de manière volontaire au poste auprès de la Fondation B______, avant de mentionner plus loin qu'il s'agissait d'une assignation de l'ORP. Il lui semblait important que ces éléments fussent clarifiés pour assurer la cohérence du dossier, d'autant plus qu'il s'agissait de décisions aux conséquences importantes. Elle n'avait à aucun moment reçu une offre ferme d'emploi de la part de la Fondation B______. Elle avait simplement été retirée du processus de recrutement, ce qui ne constituait pas un refus d'emploi.
À la réception de leur courrier (ndlr : du 26 mars 2025), elle avait immédiatement demandé la consultation de son dossier ainsi qu'un délai pour exercer son droit d'être entendue. Le 13 avril 2025, elle avait envoyé un courriel à l'adresse oce.dj.droit-etre-entendu@etat.ge.ch pour faire valoir ce droit. Contrairement à ce que l'OCE affirmait dans sa décision, elle s'était bel et bien manifestée. Il était donc faux d'affirmer qu'elle n'avait donné aucune suite à la prolongation de délai.
Le 13 avril 2025, elle avait informé son conseiller en personnel qu'elle avait obtenu un nouvel emploi. Le 16 avril 2025, lors de son entretien personnel, son conseiller en personnel avait reconnu avoir lu son courriel du 13 avril 2025 adressé à l'adresse oce.dj.droit-etre-entendu@etat.ge.ch, en avait résumé le contenu, et ils en avaient discuté ensemble. Il avait également reconnu qu'elle avait toujours géré ses recherches d'emploi de manière autonome, et lui avait même confié qu'il ne l'avait pas beaucoup encadrée.
Elle lui avait expliqué clairement pourquoi elle ne souhaitait pas accepter le poste à la Fondation B______, notamment en raison du salaire inférieur à ses indemnités, ce qu'il avait reconnu comme un motif valide. Pour rappel, la Fondation B______ lui avait proposé un salaire mensuel de CHF 5'000.-, alors que son gain assuré était de CHF 8'060.-. Ce montant représentait environ 62% de son gain assuré, ce qui était inférieur au seuil de 70% prévu par l'art. 16 al. 2 let. i LACI. Par conséquent, ce poste ne pouvait pas être considéré comme un travail convenable selon la législation en vigueur. Enfin, elle avait signé un contrat avec D______, entreprise avec laquelle elle était en processus de recrutement avant même celui avec la Fondation B______.
La décision de l'OCE semblait se baser uniquement sur des suppositions et un traitement partiel des informations, sans prendre en compte les éléments concrets qu'elle lui avait transmis. Il se contentait de citer des articles de loi, sans considérer la réalité de sa situation ni l'historique complet de ses démarches.
À l'appui de son opposition, l'assurée a joint une copie de son courriel adressé à l'OCE le 13 avril 2025, et une copie de son courriel de candidature pour le poste auprès de la Fondation B______.
s. L’assurée a été engagée chez D______ le 5 mai 2025 et par courrier du 2 mai 2025, l'OCE a annulé le dossier de l'assurée à cette même date, à la suite de cette prise d'emploi.
t. Par décision sur opposition du 19 juin 2025, l'OCE a admis l'opposition formée le 5 mars 2025 par l'assurée, et a annulé la décision du 27 février 2025 concernant ses recherches d'emploi avant son inscription au chômage. L'OCE a retenu qu'elle avait été en mesure de fournir ses recherches d'emploi pour les mois de novembre et décembre 2024, et qu'il y avait lieu d'admettre que ses efforts avaient été suffisants durant la période litigieuse.
u. Par décision sur opposition du 24 juin 2025, l'OCE a partiellement admis l'opposition formée le 1er mai 2025 par l'assurée, a modifié la décision du 22 avril 2025 et a ramené la durée de la suspension à 31 jours. L'assurée avait fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail en retirant sa candidature et en déclinant l'offre salariale de l'employeur, alors qu'elle était tenue d'accepter le poste en vertu de son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage. Le salaire convenu pouvait être, cas échéant, déclaré à titre de gain intermédiaire et complété avec les indemnités de chômage compensatoires. Si elle avait un doute sur son droit auxdites indemnités, il lui appartenait de se renseigner auprès de sa caisse de chômage avant de retirer sa candidature auprès de l'employeur. De plus, la prise de poste pour D______ n'était survenue que le 5 mai 2025, alors que l'assurée avait eu la possibilité de réduire le dommage depuis plusieurs mois auparavant, puisque l'entrée en fonction du poste d'assistante en ressources humaines était immédiate après le processus de recrutement. S'agissant de son premier manquement, la sanction prononcée était conforme au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), et respectait le principe de la proportionnalité.
v. Par décision sur opposition du 25 juin 2025, l'OCE a rejeté l'opposition formée le 27 mars 2025 par l'assurée, et a confirmé la décision du 28 février 2025. Il appartenait à l'assurée d'effectuer au minimum dix recherches d'emploi conformément à son contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 14 janvier 2025 et de transmettre à l'ORP le formulaire y relatif au plus tard le 5 février 2025. Ainsi, la recherche d'emploi transmise après le délai légal ne pouvait être prise en considération. S'agissant de son deuxième manquement, la sanction prononcée était conforme au barème du SECO, et respectait le principe de la proportionnalité.
C. a. Par acte du 14 juillet 2025, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 24 juin 2025 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), et a conclu à l'annulation de la décision précitée.
b. Dans sa réponse du 8 août 2025, l'intimé a estimé que la recourante n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, si bien qu'il persistait intégralement dans les termes de celle-ci.
c. Par réplique du 25 août 2025, la recourante a persisté dans les termes de son recours.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'elle a refusé un emploi convenable.
3.
3.1
3.1.1 Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s’il est apte au placement (art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g).
Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 consid. 4 ; 144 V 195 consid. 4 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC - marché du travail/assurance-chômage (TC ; ci-après : Bulletin LACI IC [état au 1er janvier 2025]).
3.1.2 L’art. 16 LACI prescrit qu’en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (al. 2 let. b), ou qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (al. 2 let. i).
Selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23 al. 3 ; al. 3).
3.1.3 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 1re phr. LACI).
La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).
3.2 Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Mais lorsqu'il est établi que l'assuré a refusé un travail convenable, son droit à l’indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI).
3.2.1 Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1). De plus, le droit d'un assuré est aussi suspendu si ce dernier ne prend pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même (FF 2001 2163), l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne faisant pas la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2).
Une suspension ne suppose pas nécessairement un lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le prolongement du chômage et du dommage causé à l’assurance-chômage. Il suffit que certains comportements ou omissions comportent le risque d’un dommage pour qu’ils soient sanctionnés (ATF 141 V 365 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2). Tel est notamment le cas d’une absence de candidature par l’assuré à un poste qui lui a été assigné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.5.3).
3.2.2 Les assurés ne peuvent espérer réaliser toutes leurs aspirations professionnelles. Ils doivent accepter immédiatement tout emploi convenable, faute de quoi leur droit à l’indemnité est suspendu (Boris RUBIN, Commentaire, n. 2 ad art. 16 LACI). Pour être réputé convenable, un travail doit tenir « raisonnablement » compte des aptitudes des assurés. Ce critère fait référence au principe de proportionnalité. On ne peut exiger d’un assuré qu’il accepte, dans les premières semaines de chômage, un emploi qui ne tient pas compte de ses aptitudes et de son expérience. Par contre, dès que la durée de chômage se prolonge, sa flexibilité devra augmenter (Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 16 LACI et les références).
À noter encore dans ce contexte que le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage. Droit fédéral. Survol des mesures cantonales. Procédure, 2ème éd., 2006, n. 5.8.7.4.5, p. 407).
3.2.3 Des offres d'emploi en cours ne dispensent pas le chômeur d'accepter un emploi convenable, quitte à ce qu'il résilie ensuite ce contrat pour en conclure un autre portant sur un emploi lui convenant mieux, pour lequel, par exemple, des pourparlers sont en cours. Ainsi, tant que le chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout emploi convenable (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, n. 5.8.7.4.3, p. 403). Un chômeur ne pourra donc pas s’appuyer sur la perspective d’un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l’engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (ATAS/208/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI). Indépendamment des chances de succès effectives des démarches à accomplir, l’assuré viole ses obligations s’il laisse échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.3 La violation des obligations incombant au demandeur d'emploi expose celui-ci à la suspension de son droit à l'indemnité.
Conformément à l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c), ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (al. 1 let. d). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017, p. 10).
L’art. 45 OACI prévoit que le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b). La suspension dure de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
3.4 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3).
3.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d’appréciation n’est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125 consid. 3.2). Lorsque la suspension infligée s’écarte des échelles de suspension, l’autorité qui la prononce doit assortir sa décision d’un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI IC, ch. D73 et D74).
L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques, dans une certaine mesure (Boris RUBIN, Commentaire, n. 101 ad art. 30 LACI). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêts du Tribunal fédéral C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 109 ad art. 30 LACI).
Lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche ne constituent pas des circonstances de ce genre, de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné (Boris RUBIN, Commentaire, n. 117 ad art. 30 LACI). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2).
3.4.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2).
Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (Angemessenheits-kontrolle). En ce qui concerne l'opportunité de la décision prise dans un cas concret, l'examen du tribunal cantonal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3).
3.5 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).
Le barème du SECO prévoit, en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une suspension entre 31 et 45 jours pour faute grave (Bulletin LACI IC, ch. D79, 2.B-1).
Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave, il faut partir, selon le Tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 153 consid. 3c). Ce principe doit également s’appliquer en cas de faute légère et moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI ; Bulletin LACI IC, ch. D77).
3.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intimé a retenu que la recourante s'était privée d'un emploi convenable et avait ainsi commis une faute grave, justifiant une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours.
4.1.1 La recourante fait valoir dans un premier grief que le poste d'assistante en ressources humaines auprès de la Fondation B______ n'avait jamais fait l'objet d'une offre d'engagement ferme. Elle s'était retirée du processus de recrutement le 3 mars 2025 (recte : le 5 mars 2025), à une étape où aucun contrat de travail ne lui avait été proposé. La jurisprudence du Tribunal fédéral confirmait qu'un refus ne pouvait être sanctionné que lorsque l'emploi était clairement proposé. En l'absence d'offre formelle, aucune faute ne pouvait lui être imputée. Enfin, le poste n'était ni assigné, ni convenable, ni proposé formellement, et le retrait de sa candidature ne constituait pas un refus d'emploi au sens de la loi.
Cette argumentation ne peut être suivie. S'agissant tout d'abord de l'objection selon laquelle le poste à la Fondation B______ n'a pas été assigné par l'intimé, il convient de rappeler que l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne fait pas de distinction entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi que l'assuré a trouvé lui-même. Le droit à l'indemnité de chômage est ainsi suspendu lorsque l'assuré refuse une occasion de prendre un travail convenable, indépendamment du fait que cet emploi lui ait été formellement assigné ou non.
S'agissant ensuite du fait qu'aucune offre ferme d'engagement ne lui a été soumise et qu'elle s'est retirée du processus de recrutement avant qu'un contrat ne lui soit proposé, la jurisprudence précise qu'il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable également lorsque l'intéressé fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail. En retirant sa candidature au poste précité, la recourante a précisément fait échouer la possibilité d'être engagée à la Fondation B______, ce qui constitue un refus d'une occasion de prendre un travail convenable.
Quant à l'argument selon lequel l'emploi n'était pas convenable, la recourante ne fournit aucun élément probant permettant d'étayer cette affirmation et démontrant que ses qualifications excédaient les exigences du poste à la Fondation B______. Le seul fait qu'elle ait pu estimer que ledit emploi n'était pas à la hauteur de ses aptitudes ne permet pas de nier son caractère convenable. Elle avait donc l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présentait à elle.
Ce grief doit donc être écarté.
4.1.2 Dans un deuxième grief, la recourante allègue que le poste offrait un salaire mensuel de CHF 5'000.- alors que son gain assuré était de CHF 8'566.-. Le seuil de convenance défini à un taux de 70% correspondait donc à CHF 5'996.20. L'art. 16 al. 2 let. a LACI précisait qu'un emploi en dessous de ce seuil n'était pas réputé convenable. En conséquence, même si le poste lui avait été offert, elle était en droit de le refuser sans encourir de sanction. Dans un autre grief, la recourante fait valoir que la décision du 24 juin 2025 évoquait qu'elle aurait refusé un emploi réputé convenable, sans considérer l'écart salarial avéré par rapport à son gain assuré et la décision reconnaissait même l'absence d'informations sur la notion de gain intermédiaire, tout en concluant néanmoins à une faute, ce qui était juridiquement contradictoire.
Comme l'a relevé l'intimé, la chambre de céans constate en premier lieu que la recourante n'apporte aucun élément probant établissant que le salaire proposé par la Fondation B______ s'élevait à CHF 5'000.-, ni ne précise s'il s'agissait d'un montant brut ou net, pour un emploi à plein temps ou à temps partiel.
De plus, quand bien même la rémunération offerte aurait effectivement été inférieure à 70% de son gain assuré, l'emploi en question aurait néanmoins été réputé convenable dès lors que la recourante aurait perçu des indemnités compensatoires au sens de l'art. 16 al. 2 let. i et 24 LACI.
Enfin, l'allégation selon laquelle la recourante n'aurait pas été informée de la possibilité de percevoir un gain intermédiaire est douteuse dès lors que selon les procès-verbaux de ses entretiens de conseils, elle a été informée le 14 janvier 2025 de ses droits et obligations selon le cadre LACI, notamment le « GI » (gain intermédiaire), et a eu le 21 février 2025 des « explications des avantages » du gain intermédiaire. Quoi qu'il en soit, il incombait à la recourante de se renseigner auprès de son conseiller en personnel avant de retirer sa candidature, par exemple en le contactant pour obtenir des clarifications, plutôt que de décider unilatéralement de renoncer à un emploi.
Ces griefs doivent donc être écartés.
4.1.3 Dans un troisième grief, la recourante allègue que la suspension initiale du droit à l'indemnité a été appliquée dès le 21 janvier 2025, soit plus d'un mois avant la date de son retrait du processus le 3 mars 2025 (recte : le 5 mars 2025). Aucun élément ne justifiait juridiquement une telle rétroactivité. La décision sur opposition ne donnait aucune explication valide à ce sujet, ce qui constituait un abus du pouvoir d'appréciation.
Selon un courriel produit par la recourante, celle-ci a informé la Fondation B______ du retrait de sa candidature en date du 5 mars 2025. Dans sa réponse au recours, l'intimé a indiqué qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 let. b OACI, le délai de suspension du droit à l'indemnité prenait effet à partir du premier jour qui suivait l'acte ou la négligence faisant l'objet de la décision. Sur cette base, il a concédé que la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée aurait dû débuter le 4 mars 2025, soit le premier jour suivant la faute retenue, consistant à se retirer du processus de recrutement. Or, il ressort des pièces produites par la recourante en procédure de recours que ce retrait est intervenu le 5 mars 2025 (et non le 3 mars), de sorte que la suspension aurait dû prendre effet le 6 mars 2025. Toutefois, comme le relève l'intimé, cette inexactitude n'a pour seule conséquence que de déplacer l'imputation des jours de suspension sur la période de contrôle de mars 2025, sans incidence sur la validité de la sanction prononcée.
Ce grief doit donc être écarté.
4.1.4 La recourante allègue encore qu'en date du 13 avril 2025, elle a informé l'intimé et son conseiller en personnel qu'elle avait trouvé un nouvel emploi auprès de D______, à la suite d'un processus de recrutement démarré avant celui de la Fondation B______. Ce fait prouvait sa démarche proactive et continue pour retrouver une activité et limiter le dommage à l'assurance-chômage, conformément à ses obligations.
Le dossier fait ressortir que la recourante a déposé une candidature spontanée le 16 janvier 2025 auprès de la Fondation B______ pour un poste d'assistante en ressources humaines à 80%, de durée indéterminée et avec une entrée en fonction immédiate. Elle a ensuite eu un entretien d'embauche le 27 février 2025, et a finalement retiré sa candidature le 5 mars 2025. La recourante ne fournit aucune indication précise sur le processus de recrutement auprès de D______, ni sur le taux d'activité, la rémunération ou la durée du contrat. Mais surtout, elle n'allègue pas avoir bénéficié d'une promesse d'embauche ferme au moment où elle s'est retirée du processus auprès de la Fondation B______.
Il convient de rappeler que tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, son obligation d'accepter un travail réputé convenable demeure. Le fait que le processus de recrutement chez D______ ait débuté avant celui de la Fondation B______ ne la dispensait pas d'accepter un emploi convenable qui se présentait immédiatement, quitte à mettre fin à ce rapport de travail ultérieurement si une meilleure opportunité se concrétisait, comme celle qu’elle allègue auprès de D______.
Ainsi, bien que ses efforts pour retrouver un emploi soient louables, il n'en demeure pas moins qu'au moment du retrait de sa candidature, la recourante ne disposait pas d'autres perspectives certaines d'emploi. Son engagement ultérieur auprès de D______, intervenu au plus tôt le 13 avril 2025 selon les pièces du dossier, n'est donc pas déterminant.
Ce grief doit donc être écarté.
4.1.5 Dans ces circonstances, l’intimé était fondé à retenir que la recourante a refusé un emploi qui lui aurait permis de réduire le dommage de l’assurance-chômage. C’est le lieu de rappeler que lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement.
4.2 S’agissant de la quotité de la sanction, le prononcé par l’intimé d’une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de la recourante, qui correspond au minimum de la fourchette du barème du SECO, n’est pas critiquable et prend suffisamment en compte les circonstances du cas d’espèce.
4.3 Ainsi, la décision de sanction est bien fondée, tant dans son principe que dans sa quotité.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI, et art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le