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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1757/2024

ATAS/723/2025 du 26.09.2025 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1757/2024 ATAS/723/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 septembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

intimé

 


 

Vu en fait le courrier du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 10 février 2025 adressé à A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours de l’assuré du 14 juin 2025, interjeté à l’encontre de la décision précitée ;

Vu les écritures du SAM des 15 juillet et 28 août 2025 ;

Vu l’écriture de l’assuré du 15 septembre 2025, par laquelle il déclare retirer sa « demande du 16 juin 2025 ».

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le