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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1226/2025

ATAS/707/2025 du 23.09.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1226/2025 ATAS/707/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que, par décision sur opposition du 18 mars 2025, l’office cantonal de l’emploi a confirmé sa décision de sanction du 7 janvier 2025 prononcée à l’égard de A______ (ci-après : l’assuré) ;

Que, par lettre postée le 7 avril 2025, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision ;

Que, par courrier du 12 août 2025 expédié par envoi recommandé, la chambre de céans a informé l’intéressé que son acte de recours n’était pas muni de sa signature et ne comportait pas non plus ses nom, prénom et domicile, de sorte qu’il ne répondait pas aux exigences prévues à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; qu’elle lui a imparti un délai au 29 août 2025 pour compléter son recours, sans quoi ce dernier serait déclaré irrecevable ;

Que l’intéressé n’a donné aucune suite à cette missive.

 

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que, selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Qu'en l'occurrence, l’acte de recours adressé par l’intéressé à la chambre de céans ne comportait ni sa signature, ni ses nom, prénom et domicile ;

Que, par pli recommandé du 12 août 2025, distribué au guichet le 18 août 2025, le recourant a été dûment invité à signer son recours et à le compléter, dans un délai échéant au 29 août 2025, sous peine d’irrecevabilité ;

Que l’intéressé n’a toutefois pas corrigé ces vices dans le délai imparti à cet effet, de sorte que son recours ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal ;

Que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le