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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2257/2025

ATAS/706/2025 du 19.09.2025 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2257/2025 ATAS/706/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représenté par Me Jean-Michel DUC

 

demandeur

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA

 

 

défenderesse

 


 

Vu en fait la demande en paiement du 25 juin 2025 de A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu le courrier du demandeur du 18 septembre 2025 informant la Cour de céans qu’il retirait sa demande et qu’il convenait ainsi de rayer la cause du rôle ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait de la demande met fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, le demandeur, par courrier du 18 septembre 2025, a retiré sa demande ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le