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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2980/2025

ATAS/699/2025 du 19.09.2025 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2980/2025 ATAS/699/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______, représenté par PROCAP SUISSE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du 25 juillet 2025 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) niant le droit de l’enfant mineur A______ à l’augmentation de la contribution d’assistance ;

Vu le courrier du 29 août 2025 de PROCAP SUISSE, mandataire de l’enfant, adressé à l’OAI ;

Vu la procédure A/2980/2025 ouverte par la chambre de céans à réception de l’envoi de l’OAI du 2 septembre 2025 transmettant comme objet de compétence ledit courrier et une copie de la décision du 25 juillet 2025 ;

Vu l’écriture de la chambre de céans du 3 septembre 2025 adressée au mandataire de l’enfant pour l’informer de l’ouverture de la procédure ;

Vu le courrier du mandataire du 10 septembre 2025, informant la chambre de céans que son courrier du 29 août 2025 adressé à l’OAI ne constituait pas un recours ;

Considérant en droit que l’art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal et doit en outre satisfaire aux exigences minimales requises par cette disposition ;

Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA) ;

Que s’agissant spécifiquement de la procédure devant la chambre des assurances sociales, le droit cantonal, en l’occurrence l’art. 89B al. 1 let. a à c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prévoit que le recours doit être adressé à la chambre de céans en deux exemplaires, soit par une lettre soit par un mémoire signé, comportant les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions ;

Qu’en cas d’inobservation de ces règles, la chambre des assurances sociales doit impartir un délai convenable à l’auteur pour compléter sa lettre ou son mémoire, en l’informant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

Que dans le cas d’espèce, le mandataire de l’enfant a informé la chambre de céans, le 10 septembre 2025, que ledit courrier du 29 août 2025 adressé à l’OAI ne constituait pas un recours et sollicitait que ce soit l’OAI qui traite sa demande du 29 août 2025 ;

Qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu de ce qui précède, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Raye la cause du rôle.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le