Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2194/2025

ATAS/687/2025 du 16.09.2025 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2194/2025 ATAS/687/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI, l’office ou l’intimé) du 20 mai 2025, reconnaissant à A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1964, le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) – plus une rente complémentaire pour enfant – à partir du 1er février 2024 mais le supprimant à compter du 1er mars 2025 ;

Vu le recours interjeté le 20 juin 2025 par l’assuré, concluant au fond à la poursuite du versement d’une rente d’invalidité entière ;

Vu la réponse du 17 juillet 2025 de l’intimé, qui conclut au renvoi du dossier « pour instruction médicale complémentaire », sur la base d’un avis du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) du même jour selon lequel, notamment, les symptômes cognitifs et psychiques décrits par les médecins du recourant rendent utiles des investigations supplémentaires ;

Vu l’écriture du 6 août 2025 du recourant, qui, sur le fond, ne s’oppose pas à la reprise de l’instruction par l’office mais précise certains points que l’instruction complémentaire devrait inclure ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu’en l’espèce, les parties s'accordent désormais sur le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, ce implicitement pour la période commençant le 1er mars 2025 (puisqu’elles sont d’accord entre elles concernant le droit à une rente entière de l’AI entre le 1er février 2024 et le 28 février 2025) ;

Que, vu notamment le caractère restreint de l’instruction par l’office au plan psychiatrique avec seulement la mention, dans l’avis du SMR du 4 décembre 2024 (celui qui précède le prononcé de la décision querellée), d’un suivi par une psychologue pour un état de stress post-traumatique alors que l’assuré semble prima facie suivi – depuis apparemment fin 2024 – par le docteur B______, psychiatre et psychothérapeute traitant, la proposition formulée devant la chambre de céans par l’intimé, acceptée par le recourant, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des écrits des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que cette instruction complémentaire inclura, à tout le moins, les points énoncés par le recourant dans son écriture du 6 août 2025, à savoir des renseignements à prendre auprès du service d’antalgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et du Dr B______, en plus d’un examen neuropsychologique pour investiguer la question d’éventuelles limitations ou troubles cognitifs comme suggéré par le SMR ;

Que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et est représenté en justice, a droit à des dépens légèrement réduits, fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 17 juillet et 6 août 2025 entre l’intimé et le recourant, à teneur de laquelle la décision rendue le 20 mai 2025 par l’intimé est annulée en tant qu’elle supprime le droit à la rente entière d’invalidité à partir du 1er mars 2025, et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, ce dans le sens des considérants.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.

4.        Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le