Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2915/2025

ATAS/698/2025 du 19.09.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2915/2025 ATAS/698/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 26 juin 2025, confirmée sur opposition le 18 août 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : l’intimée) a nié à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à l’indemnité de chômage ;

Que l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 23 août 2025 ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 4 septembre 2025, a informé la Cour de céans qu’elle avait rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse et qu’elle allait reprendre l’examen des autres conditions légales du droit aux indemnités.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CHambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu, en date du 4 septembre 2025, une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 18 août 2025 ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ;

Que la cause doit dès lors être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’annulation de la décision du 18 août 2025.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le