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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2721/2025

ATAS/695/2025 du 17.09.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2721/2025 ATAS/695/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait qu’en date du 6 août 2025, A______ a déposé un recours auprès de la chambre des assurances sociales contre la caisse de chômage UNIA pour déni de justice ;

Qu’en date du 5 septembre 2025, l’intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet dès lors qu’elle précisait avoir rendu une décision sur opposition le 13 août 2025 ;

Qu’interpellé par courrier du 9 septembre 2025 par la chambre de céans, le recourant a indiqué, par courrier du 14 septembre 2025, qu’il n’y avait plus lieu de saisir la Cour de justice ;

 

 

Attendu en droit que, selon l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Qu’en l’occurrence, l’intimée ayant rendu une décision sur opposition le 13 août 2025, le recours n’a plus d’objet, étant au surplus relevé que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Qu'il convient en conséquence de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Constate que le recours est sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le