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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/790/2025

ATAS/670/2025 du 08.09.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/790/2025 ATAS/670/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

B______

demandeurs

 

contre

CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE F______

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP DE ZURICH

 

défenderesses


EN FAIT

A. a. Une demande de divorce a été déposée le 23 octobre 2020, auprès du Tribunal de première instance.

b. Par jugement du 18 décembre 2024, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______, née C______ le ______ 1972 et domiciliée avenue D______à Thônex, et B______, né le ______ 1973 et domicilié route E______à Genève, mariés en date du ______ 2002.

c. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 février 2025 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 6 mars 2025 pour exécution du partage.

B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 juillet 2002 et le 23 octobre 2020.

b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

- Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 19 mars 2025 que la demanderesse a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage en avril et mai 2003, ainsi que de juin 2011 à janvier 2012.

- Le Fonds de prévoyance HOTELA a déclaré le 15 avril 2025 avoir affilié la demanderesse du 5 février 1997 au 28 mars 1997 et du 1er décembre 2000 au 31 juillet 2002.

- Le 15 avril 2025, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu une des deux prestations de sortie transférées par le Fonds de prévoyance HOTELA concernant la période avant le mariage.

- AXA VIE SA a informé la chambre de céans le 16 juillet 2025 avoir affilié la demanderesse du 2 juin 2003 au 31 décembre 2005. Elle a transféré la prestation de sortie de CHF 16'321.70 auprès du Groupe Mutuel Prévoyance – GMP.

- Le Groupe Mutuel Prévoyance - GMP a indiqué, le 12 juin 2025, avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011 et transféré sa prestation de libre passage le 22 mars 2012 auprès de la Caisse de retraite en faveur du personnel de F______.

- Par courrier du 3 avril 2025, la Caisse de retraite en faveur du personnel de F______ a informé la chambre de céans affilier la demanderesse depuis le 29 mars 2012 et confirmé avoir reçu la prestation de la précédente institution. La prestation de sortie au 31 juillet 2002 s’élevait à CHF 12'888.-, intérêts au 23 octobre 2020 compris, et celle au 23 octobre 2020 est de CHF 83'027.-.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

- Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 19 mars 2025 que le demandeur n’a pas réalisé de revenus suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 2003, et qu’il a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de mai 2017 à août 2018.

- Le Fonds de prévoyance HOTELA a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er mars au 31 mai 2000, puis avoir transféré sa prestation de sortie le 31 octobre 2016 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.

- Refinitiv Switzerland Pension Fund a déclaré le 14 avril 2015 avoir affilié le demandeur du 1er mars 2005 au 31 janvier 2017. Sa prestation de sortie s’élevant à CHF 150'480.- avait été transférée le 3 février 2017 auprès d’AXA Vie SA.

- Le 24 juillet 2025, AXA Vie SA a confirmé avoir reçu le montant de CHF 150'480.-. Le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 et sa prestation de libre passage de CHF 154'656.80 avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.

- Par courrier du 25 avril 2025, KESSLER PREVOYANCE SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 10 septembre au 15 novembre 2018 et transféré sa prestation de libre passage de CHF 1'647.90 en date du 18 juin 2019 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.

- Le 16 avril 2025, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé les versements susmentionnés et indiqué que l’avoir au jour du mariage s’élevait à CHF 12'613.14, intérêts au jour de l’introduction de la demande de divorce compris, et la prestation au jour du divorce à CHF 203'554.98. Il ressort, au surplus, de l'extrait annexé qu’un avoir de CHF 6'258.90 avait été crédité auprès d’elle en septembre 2005, ce qui est cohérent avec la période d’affiliation pour l’activité déployée de janvier 2003 et février 2005 ressortant de l'extrait de compte individuel AVS.

c. Par courrier du 14 août 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911- CO - RS 220 ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 - CC - RS 210).

2.             2.1 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

2.2 Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

3.             3.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

3.3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP).

3.4 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

3.5 Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

4.             4.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le ______ 2002, d’autre part, le 23 octobre 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

4.2 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 190'941.84 (CHF 203'554.98 - CHF 12'613.14).

Celle acquise par la demanderesse est de CHF 70'139.- (CHF 83'027.- - CHF 12'888.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 95'470.90 (CHF  190'941.84 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 35'069.50 (CHF 70'139.- : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 60'401.40.

5.             Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich à transférer, du compte de B______, AVS n°1______, la somme de CHF 60'401.40 à la Caisse de retraite en faveur du personnel de F______ en faveur de A______, AVS n°2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 octobre 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le