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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2624/2025

ATAS/694/2025 du 17.09.2025 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2624/2025 ATAS/694/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FéDéRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 6 juin 2025, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FéDéRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci‑après : la caisse) a indiqué à A______ (ci-après : l’assuré) qu’il bénéficierait d’une rente ordinaire mensuelle AVS de CHF 974.- dès le 1er juillet 2025 ;

Que par courrier du 7 juillet 2025, l’assuré a formé opposition contre cette décision auprès de la caisse ;

Que la caisse a adressé cette correspondance à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) le 28 juillet 2025, comme objet de sa compétence ;

Que par courrier du 15 septembre 2025, elle a relevé avoir à tort transmis à la chambre de céans l’opposition de l’assuré, et devoir statuer par décision sur opposition.

 

ATTENDU EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS – prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que l’art. 56 al. 1 LPGA précise que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu'en l’espèce, le courrier du 7 juillet 2025 de l’assuré est une opposition à la décision du 6 juin 2025 de la caisse ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Que l’opposition de l'assuré doit ainsi être transmise à la caisse afin qu’elle rende une décision sur opposition.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renvoie la cause à la caisse afin qu’elle rende une décision sur opposition.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le