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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1868/2025

ATAS/675/2025 du 10.09.2025 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1868/2025 ATAS/675/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition de refus de prestations complémentaires familiales, rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en date du 16 mai 2025 et concernant A______ (ci-après : l’intéressée) ;

Vu le recours posté le 27 mai 2025 par l’intéressée, à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), dirigé contre la décision précitée ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu le courrier posté le 8 septembre 2025, par lequel la recourante déclare retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le