Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/659/2025 du 27.08.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3013/2024 ATAS/659/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 août 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ et B______
| demandeurs |
contre
RENTES GENEVOISES CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA |
défenderesses |
A. a. Une demande de divorce a été déposée le 16 avril 2020 auprès du Tribunal de première instance par A______ (ci-après : la demanderesse), dénommée C______ depuis le 10 février 2023, née le ______ 1977 et domiciliée avenue D______, à Meyrin.
b. Par jugement du 6 octobre 2023, la 21e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la demanderesse et de B______, né le ______ 1955 et domicilié rue E______, à Carouge, mariés en date du 15 février 2003.
c. Selon le ch. 38 des faits du jugement précité, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse s’élevaient à CHF 65'892.70. La situation du demandeur était peu claire. Il s’était constitué une police de libre passage auprès des Rentes Genevoises (2e pilier). Depuis le 1er juillet 2022, il recevait une rente mensuelle de CHF 905.85 qui lui était « garantie » par cette institution. Pour ce faire, il avait fait transférer, le 27 mai 2022, auprès des Rentes Genevoises, l’ensemble de ses prestations de sortie qui totalisaient CHF 263’652.05, dont la prestation de sortie à la date du mariage était de CHF 137’734.30. À teneur des autres documents obtenus par le tribunal, le demandeur détenait des avoirs de prévoyance professionnelle auprès de différentes institutions avant le transfert auprès des Rentes Genevoises, à savoir :
- Un compte de libre à passage auprès de Tellco Fondation de libre passage, du 12 avril 2012 au 23 mai 2022, date à laquelle CHF 57 603.64 avaient été transférés aux Rentes Genevoises. Le 18 avril 2012, un avoir de libre passage de CHF 56’386.50 avait été transféré auprès de Tellco par la Caisse de pension pro (aujourd’hui Tellco pk). Cette institution indiquait ne pas avoir d’information sur la prestation de libre passage au moment du mariage et qu’au 17 avril 2020, le montant sur le compte s’élevait à CHF 57'482.86.
- Un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, du 27 septembre 2005 au 23 mai 2022, date à laquelle le montant de CHF 22'854.25 avait été transféré aux Rentes Genevoises. Le 28 septembre 2005, un avoir de libre passage de CHF 20’337.50 avait été transféré auprès d’UBS SA, sans précision de l’origine des fonds. Cette institution indiquait ne pas avoir d’information sur la prestation de libre passage au moment du mariage et qu’au 17 avril 2020, le montant sur le compte s’élevait à CHF 22’899.74.
- Un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : FIS), du 13 mars 2000 au 23 mai 2022, date à laquelle le montant de CHF 171’520.48 avait été transféré aux Rentes Genevoises. Le 13 mars 2000, un avoir de libre passage de CHF 95’965.40 avait été transféré auprès de cette institution en provenance d’Expertisa-Columna. Cette institution indiquait que le montant des avoirs au moment du mariage s’élevait à CHF 137’734.29 et à CHF 171’484.28 le 17 avril 2020. Ce relevé mentionnait également un crédit de regroupement de comptes d’un montant de CHF 49’700.40 effectué le 3 décembre 2020.
- Un compte de libre passage auprès de Swisscanto Fondations du 1er octobre 2003 au 23 mai 2022, date à laquelle CHF 11’673.65 avaient été transférés aux Rentes Genevoises. À l’ouverture de ce compte, un avoir de libre passage de CHF 10’106.05 avait été transféré auprès de Swisscanto Fondations en provenance de l’ancienne fondation de libre passage de la BCN. Cette institution indiquait ne pas avoir d’information sur la prestation de libre passage au moment du mariage et qu’au 17 avril 2020, le montant sur le compte s’élevait à CHF 11’721.45.
Selon la lettre H.a de la partie en droit de son jugement, le tribunal a indiqué que les époux sollicitaient le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle. L’époux sollicitait le renvoi de la cause à la Cour de justice pour que celle-ci procède au calcul du partage et au partage. L’épouse était âgée de 45 ans et travaillait encore. Elle avait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de CHF 65'892.70 durant le mariage. Son époux, âgé de 67 ans, percevait une rente mensuelle de CHF 905.85 des Rentes Genevoises depuis le 1er juillet 2022, auprès de laquelle il avait transféré l’ensemble de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Les Rentes Genevoises avaient indiqué qu’il n’y avait aucune objection quant au caractère réalisable du partage.
Le tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, soit du 15 février 2003 (date du mariage) au 16 avril 2020 (date de l’introduction de la procédure de divorce). Les pièces produites ne permettaient pas de déterminer avec certitude le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le défendeur durant le mariage. En effet, la prestation de sortie versée le 27 mai 2022 auprès des Rentes Genevoises s’élevait à CHF 263’652.05, dont à déduire la prestation de sortie à la date du mariage arrêtée à CHF 137’734.30, à teneur du courrier des Rentes Genevoises. Le montant de CHF 263’652.05 correspondait effectivement à l’addition des montants de CHF 57’603.64, CHF 22’854.25, CHF 171’520.48 et CHF 11’673.65 transférés le 23 mai 2022 auprès des Rentes Genevoises. Toutefois, les relevés transmis par les différentes institutions faisaient état de plusieurs montants de libre passage dont on ignorait la provenance, ainsi que les dates de cotisation, et donc s’ils étaient soumis au partage. Le montant de CHF 137’734.30 mentionné par les Rentes Genevoises comme étant le montant de prestation de sortie à la date du mariage était celui indiqué sur l’attestation de la FIS. Il n’était donc pas tenu compte des autres montants versés par les autres institutions, dont il ne pouvait pas être établi avec certitude qu’ils n’avaient pas été cotisés avant le mariage, vu qu’on ignorait leur provenance et quelle période ils couvraient. Compte tenu de ce qui précédait, le tribunal n’avait d’autre choix que de transférer le jugement à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin qu’elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, soit ceux du demandeur.
Le jugement de divorce est entré en force le 9 novembre 2023 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 16 septembre 2024 pour exécution du partage.
B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 février 2003 et le 16 avril 2020.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
- Le 12 novembre 2019, la FIS a indiqué qu’au 1er octobre 2019, la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à 0.-. La prestation de sortie de CHF 5’379.56 avait été transmise à la Caisse de pensions F______.
- Par courrier du 2 juin 2020, la Caisse de pensions F______ a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er septembre 2010. Sa prestation de sortie à la date du dépôt de la demande en divorce se montait à CHF 65'885.65.
- Par courrier du 8 novembre 2024, la Caisse de pensions F______, chez AON Suisse SA, a indiqué que comme l’assurée était sortie de l’institution de prévoyance en date du 31 décembre 2022, elle n’était pas en mesure de confirmer le caractère réalisable d’un transfert d’une partie de la prestation de libre passage.
- Le 23 juin 2025, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées (ci-après : la Caisse de pensions de Rolex) a informé la chambre de céans que l’assurée était entrée dans sa caisse le 1er janvier 2024 et que la caisse avait reçu un apport de libre passage le 26 avril 2024 de la Fondation de prévoyance d’Adecco le 26 avril 2024 de CHF 103'053.20. La prestation de libre passage et l’avoir de vieillesse LPP étaient inconnus au 16 avril 2020.
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
- Il ressort de l’extrait du compte individuel du demandeur qu’il a eu différentes activités professionnelles dès 1973. Au jour de son mariage, le 15 février 2003, il n’avait pas de revenus. Il a touché les indemnités de chômage de mai 2001 à janvier 2003. Auparavant, il avait en dernier lieu été employé par La Manufacture Cartier, à La-Chaux-de-Fonds. Il a été employé par Caran d’Ache SA dès le mois de mars 2003. En avril 2005, il a travaillé pour Branch of Richemont à la Chaux-de-Fonds. Entre juin 2007 et décembre 2009, puis en janvier et février 2010, il a travaillé pour Applied Materials à Cheseaux-sur-Lausanne.
Il a travaillé pour B&Z Audit Ressources Humaines, Les Acacias (ci-après : B&Z Audit), de janvier à novembre 2013. Il a touché des indemnités de chômage de janvier à décembre 2014,
- Par courrier du 21 novembre 2024, la Caisse de retraite en faveur du personnel de Caran d’Ache SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle jusqu’au 31 mai 2005 et qu’un montant de CHF 20'337.50 avait été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS SA le 28 septembre 2005. Elle a produit des informations sur la prestation de libre passage établies par Swisslife, indiquant que le montant de CHF 20’337.50 avait été versé, dont CHF 6'667.- de prestation de libre passage de la catégorie 03, communiquée la première fois pour le 1er janvier 2004 (art. 2 par. 2 OLP). Aucun montant n’a été précisé au regard de la rubrique prestation de libre passage au moment du mariage.
- La chambre de céans a adressé un courrier à Applied Materials qui lui est revenu en retour le 27 novembre 2024, avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.
- Le 3 décembre 2024, Sigma Interim SA a informé la chambre de céans avoir repris la société B&Z Audit en 2015 et que les employés de cette société n’avaient pas suivi. Elle n’avait donc aucune information concernant les périodes antérieures à 2015.
- Par courrier du 6 décembre 2024, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 27 septembre 2005 au 23 mai 2022, qu’au 16 avril 2020 l’avoir de libre passage s’élevait à CHF 22'899.74, et qu’il avait été transféré le 23 mai 2022 auprès des Rentes Genevoises. L’avoir de libre passage rémunéré à la date du mariage était inconnu.
- La Fondation de prévoyance Richemont a informé la chambre de céans le 11 décembre 2024 qu’après vérification, le demandeur ne faisait malheureusement pas partie de ses effectifs et qu’aucune annonce d’affiliation ne lui avait été transmise. Elle n’était donc pas en mesure de répondre à sa demande.
- Par courrier du 19 février 2025, les Rentes Genevoises ont indiqué que le 23 mai 2022 les fondations de libre passage Swisscanto, UBS SA et Tellco lui avaient transféré les montants respectifs de CHF 11'673.65, CHF 22'854.25 et CHF 57'603.65, et que le 27 mai 2022, la FIS lui avait transféré le montant de CHF 171'520.50.
La prestation de sortie à la date du mariage (15 février 2003) s’élevait à CHF 137’734.30. Le capital constitutif de rentes s’élevait au 1er juillet 2022 à CHF 263’665.20. Depuis cette date, l’assuré percevait une rente mensuelle sur une tête, sans restitution du capital en cas de décès. Au 1er janvier 2025, la rente mensuelle garantie s’élevait à CHF 914.90.
L’avoir de libre passage du demandeur détenu par les Rentes Genevoises s’élevait donc à CHF 263.665.20, et la prestation de sortie à la date du mariage à CHF 137.734.30. Le demandeur était au bénéfice d’une rente mensuelle garantie depuis le 1er juillet 2022 et au 1er janvier 2025, cette rente s’élevait à CHF 914.90.
- Le 2 avril 2025, les Rentes Genevoises ont confirmé le caractère réalisable du partage LPP convenu par les parties.
c. Par courrier du 30 avril 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procéderait au partage, sauf objections de leur part.
d. Le 30 mai 2025, la chambre céans a demandé à la demanderesse quelle était sa nouvelle institution de prévoyance, dès lors qu’il ressortait du dossier qu’elle était sortie de la Caisse de pensions F______ au 31 décembre 2022.
e. Le 11 juin 2025, la demanderesse a informé la chambre de céans que sa nouvelle institution de prévoyance était la Caisse de pensions de Rolex SA.
f. Le 7 juillet 2025, la chambre de céans a informé les demandeurs, avec copie aux Rentes Genevoises et à la Caisse de pensions de Rolex, que l’apport de libre passage de CHF 103'053.20 transféré en faveur de la demanderesse à la Caisse de pensions de Rolex était sans incidence sur le partage tel qu’il leur avait été présenté par courrier du 30 avril 2025 et sans observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
g. Le 21 juillet 2025, la demanderesse a accepté que le montant qui lui était dû au titre de partage LPP soit versé à la Caisse de pensions de Rolex.
h. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Selon l’art. 124a CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1).
À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Selon l’art. 22a al. 4 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
Selon l’art. 22c LFLP, relatif au transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère, la prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC (al. 1).
La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l’avoir obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l’avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l’avoir de prévoyance du conjoint débiteur (al. 2).
2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
3. En l’espèce, par jugement du 6 octobre 2023, la 21e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des demandeurs et ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit du 15 février 2003 (date du mariage) au 16 avril 2020 (date de l’introduction de la procédure de divorce).
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de CHF 65'885.65. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 32'942.80 (CHF 65'885.65 : 2).
La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 125'930.90 (soit une police de libre passage de CHF 263.665.20 au 1er juillet 2022, date à partir de laquelle il touche une rente, moins la prestation de sortie à la date du mariage de CHF 137’734.30). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 62'965.45 (CHF 125'917.75 : 2).
Au vu des montants dus, le demandeur doit CHF 30'022.65 à la demanderesse (CHF 62'965.45 – CHF 32'942.80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
3.1 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite les Rentes Genevoises à transférer, du compte de B______, la somme de CHF 30'022.65 à la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées en faveur de C______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 avril 2020 jusqu'au moment du transfert.
2. Les y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le