Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/644/2025 du 29.08.2025 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/704/2025 ATAS/644/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 29 août 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| demanderesse |
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE
| défenderesse |
Vu en fait la demande en paiement déposée le 28 février 2025 par A______ (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (ci-après : la défenderesse) ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu les courriers des 27 et 28 août 2025 par lesquels la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement, étant désormais en accord avec le montant de CHF 4'850.50 versé par la défenderesse.
Attendu en droit que selon l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative
(LPA -E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’il en est de même du retrait d’une demande ;
Que la demanderesse ayant retiré sa demande, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le