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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1222/2025

ATAS/642/2025 du 27.08.2025 ( PC ) , SANS OBJET

En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1222/2025 ATAS/642/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 août 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______,

Représentée par Me Florian BAIER, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 5 mars 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté les oppositions des 13 novembre 2024 et 7 janvier 2025 formées par A______ (ci-après : la bénéficiaire) à l’encontre de ses décisions des 9 octobre et 7 décembre 2024 ; qu’il a annexé ses plans de calcul concernant le droit aux prestations de l’intéressée dès le 1er mai 2024 ;

Que le 7 avril 2025, la bénéficiaire, représentée par un avocat, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 5 mars 2025 ;

Que dans sa réponse du 15 avril 2025, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a indiqué à la chambre de céans qu’il avait rendu le jour même, en application de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1), une nouvelle décision sur opposition et que la recourante avait ainsi obtenu satisfaction par la prise en compte de son loyer ; qu’à l’appui de cette missive, il a joint sa nouvelle décision sur opposition du 15 avril 2025 annulant et remplaçant celle du 5 mars 2025 ;

Que par écriture du 7 mai 2025 adressée au SPC, la recourante a relevé que son loyer n’avait pas changé entre 2024 et 2025, de sorte qu’elle demandait la correction de la décision concernant l’année 2025 sur ce point ; qu’elle a en outre sollicité la mise à jour des montants des primes d’assurance-maladie pour son fils et elle-même ; qu’elle a prié le SPC de lui faire parvenir une nouvelle décision corrigée ;

Que le SPC a transmis à la chambre de céans le courrier précité, pour objet de sa compétence ;

Que par courrier du 11 juin 2025, la recourante, représentée par son conseil, a indiqué à la chambre de céans qu’elle était contrainte, faute de nouvelle décision, de maintenir son recours et de conclure au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision concernant son droit aux prestations dès le 1er janvier 2025, en tenant compte de son loyer effectif, à savoir un montant annuel de CHF 17'544.- et non de CHF 14'036.- ;

Que le 3 juillet 2025, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 15 avril 2025, et conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ; qu’il a notamment retenu que le fils de la recourante devait être inclus dans le calcul des prestations de sa mère et précisé la part de loyer de l’enfant ; qu’il a annexé sa nouvelle décision sur opposition, accompagnée des plans de calcul dès le 1er mai 2024 ;

Que par écriture du 9 juillet 2025, la chambre de céans a invité la recourante à lui faire part de ses déterminations ;

Que par courrier du 20 août 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué à la chambre de céans qu’elle s’accommodait de la nouvelle décision du SPC, que son recours devenait dès lors sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle.

 

EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une décision du 15 avril 2025, laquelle a par la suite été annulée et remplacée par celle du 3 juillet 2025 recalculant le droit aux prestations de la recourante dès le 1er mai 2024 ;

Que la recourante a déclaré être satisfaite de cette nouvelle décision du 3 juillet 2025 ;

Que conformément à la détermination des parties, il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,

LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ E 2 05)

1.        Prend acte de la décision du SPC du 3 juillet 2025 annulant et remplaçant la décision litigieuse.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le