Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/600/2025 du 18.08.2025 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1810/2025 ATAS/600/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 août 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1
| intimée |
Vu en fait la décision sur opposition de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) du 4 avril 2025, confirmant sa décision du 21 novembre 2023 et rejetant l’opposition formée par B______ pour le compte de son épouse, A______ ;
Vu le courrier de B______ du 23 mai 2025 adressé à la chambre de céans ;
Vu l’écriture de la chambre de céans du 5 juin 2025 adressée à B______, indiquant qu’il apparaissait que celui-ci n’entendait pas recourir contre la décision précitée et que sauf avis contraire de sa part d’ici au 20 juin 2025, la cause serait rayée du rôle ;
Vu la réponse de B______ du 19 juin 2025 confirmant qu’il ne souhaitait pas « présenter un recours » ;
Attendu en droit qu’il convient, en conséquence, vu l’absence de volonté de recourir de B______, représentant son épouse, de constater que la procédure est sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Constate que la procédure est sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
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| La présidente
Valérie MONTANI
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le