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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1323/2025

ATAS/591/2025 du 13.08.2025 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1323/2025 ATAS/591/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

représentée par sa mère B______

recourante

 

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

Vu la décision rendue le 17 mars 2025 par l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) ;

Vu le recours interjeté le 14 avril par A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision précitée, concluant à une nouvelle évaluation de son dossier ;

Vu la réponse de l’intimé du 5 juin 2015 informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu le courrier de la recourante du 30 juin 2025, dans lequel celle-ci ne s’oppose pas au renvoi du dossier à l’intimé ;

Attendu que le recours a été interjeté à la juridiction compétente dans le délai légal et qu’il est recevable ;

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’il se justifie en conséquence d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé ;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui a agi, sans l'assistance d'un avocat, et n’en a pas demandé (art. 61 let. g LPGA) ;

Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours recevable.

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 17 mars 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.

5.        Laisse les frais à la charge de l’État.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le