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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1997/2025

ATAS/592/2025 du 13.08.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1997/2025 ATAS/592/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition de prestations complémentaires familiales adressée à A______ (ci-après : le recourant) du 8 mai 2025 ;

Vu le recours interjeté par ce dernier le 7 juin 2025 à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa reconsidération et à l’octroi des prestations pour la période de septembre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025 et à l’annulation de la restitution de CHF 5'500.- ; ainsi qu’au remboursement des frais refusés ;

Vu la réponse de l’intimé informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et concluant à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour établissement d’un nouveau calcul de prestations complémentaires familiales pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision, sans toutefois rendre une nouvelle décision ;

Qu’il se justifie en conséquence d’annuler la décision sur opposition du 8 mai 2025 et de renvoyer la cause à l’intimé pour établir un nouveau calcul des prestations du recourant pour l’ensemble de la période couverte par la décision querellée et nouvelle décision ;

Que la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Annule la décision sur opposition du 8 mai 2025.

3.        Renvoie la cause à l’intimé, au sens de considérants.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le