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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2126/2025

ATAS/580/2025 du 06.08.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2126/2025 ATAS/580/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 août 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______,
représentée par sa mère, B______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 mai 2025, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a réclamé la restitution de la somme de CHF 956.- à B______, représentant la rente complémentaire pour l’enfant A______ versée à double du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 à celle de son père, C______ ;

Que le 16 juin 2025, B______ a interjeté recours contre ladite décision, contestant avoir reçu à double le montant de CHF 956.- pour les mois d’août et septembre 2022 ;

Qu’un délai a été fixé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) pour répondre et déposer son dossier ;

Que le 15 juillet 2025, sur demande de l’OAI, l’OCAS, après des recherches comptables, a confirmé ne pas avoir versé à double la somme de CHF 956.- à B______ et a ainsi annulé la décision litigieuse ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été annulée par courrier de l’OCAS du 15 juillet 2025 ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de ce que l’OCAS a confirmé, par courrier du 15 juillet 2025, ne pas avoir versé à double la somme de CHF 956.- à B______ et avoir, partant, annulé sa décision du 22 mai 2025.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le