Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/559/2025 du 21.07.2025 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1014/2024 ATAS/559/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 21 juillet 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______
| demandeur
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contre
AXA ASSURANCES SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 25 mars 2024 déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par A______ contre AXA ASSURANCES SA ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’expertise judicaire du 15 mai 2025 ;
Vu le courrier du 10 juillet 2025 par lequel A______ déclare retirer sa demande en paiement, avec désistement d’action ;
Attendu que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC) ;
Que la défenderesse n’a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]) ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le