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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/180/2025

ATAS/551/2025 du 15.07.2025 ( AVS ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/180/2025 ATAS/551/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par CCSI-CENTRE DE CONTACT SUISSE-IMMIGRES, mandataire

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 2 avril 2025, adressée à A______ (ci-après : l’assuré).

Vu le recours de l’assuré, représenté par le CCSI-Centre de contact Suisse-immigrés (ci‑après : CCSI), déposé à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 6 mai 2025.

Vu la décision de la caisse du 16 juin 2025, annulant celle du 2 avril 2025.

Vu le courrier de l’assuré du 8 juillet 2025, indiquant que la nouvelle décision de la caisse lui donne entière satisfaction.

 

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant annulé la décision litigieuse par une nouvelle décision du 16 juin 2025, laquelle donne entière satisfaction au recourant.

Qu’il convient en conséquence de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle.

Qu’il se justifie enfin d’octroyer au recourant, représenté par le CCSI, une indemnité de CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03] ; ATF 118 V 139).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Constate que le recours est sans objet.

2.        Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de l’intimée.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le