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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1783/2025

ATAS/468/2025 du 19.06.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1783/2025 ATAS/468/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par la Dre B______, mandataire

 

demandeur en révision

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

défendeur en révision

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 5 juin 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), a examiné l’opposition de A______ (ci‑après : l’intéressé), né en 1977, à la décision du 17 avril 2019 et l’a rejetée au motif que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il avait été victime d’actes malintentionnés, raison pour laquelle le SPC ne devait pas tenir compte d’un montant de plus de CHF 700’000.- à titre de biens dont il s’était dessaisi ;

Qu’aucun recours n’a été interjeté contre la décision sur opposition ;

Que par courrier du 20 mai 2025, la docteure B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a interpellé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en joignant à son courrier la décision sur opposition du 5 juin 2020 et l’opposition rédigée par l’intéressé, en date du 16 mai 2019 ;

Que la médecin a exposé être préoccupée par la situation de l’intéressé, son patient, et solliciter la collaboration de la chambre de céans afin « d’envisager ensemble des pistes de prise en charge adaptées » ; que selon la médecin, son patient présentait un trouble bipolaire de type I, associé à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique régulier à son cabinet depuis mai 2023 ; qu’en raison du fait que l’intéressé ne bénéficiait ni des prestations complémentaires, ni de l’aide de l’Hospice général, il ne disposait plus du minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins, après déduction de ses charges, et cette situation financière précaire, qui perdurait depuis 2019, exerçait une pression considérable sur son équilibre psychologique ;

Que se référant aux biens dessaisis qui avaient fait l’objet de la décision sur opposition du 5 juin 2020, la médecin psychiatre estimait que les dépenses excessives relevées par le SPC devaient être considérées comme un symptôme comportemental direct d’un épisode mixte de symptôme dépressif maniaque et hypomaniaque qui s’était déroulé au cours de la période visée par la décision ; que l’anxiété sévère et persistante, la désorganisation de la pensée, les troubles de la compréhension, la diminution marquée de l’attention et de la concentration, avec dispersion cognitive et enfin, une impulsivité comportementale, étaient les éléments typiques d’un épisode mixte qui pouvait gravement altérer la capacité de jugement du patient, ce qui pouvait expliquer les dessaisissements de biens relevés par le SPC ;

Qu’en conséquence, la Dre B______ estimait que les actes de l’intéressé ne devaient pas être considérés comme des décisions pleinement conscientes ou responsables, mais comme des manifestations pathologiques, dès lors qu’il y avait une altération sévère du jugement et du contrôle des impulsions ; qu’en raison de la situation financière précaire de l’intéressé, qui faisait l’objet de poursuites depuis le refus des prestations complémentaires, la psychiatre demandait que les décisions prises par le SPC soient réexaminées à la lumière du contexte psychiatrique nouvellement documenté par la médecin ;

Qu’en conclusion, la Dre B______ demandait une réévaluation du dossier de l’intéressé, notamment en ce qui concernait ses droits aux prestations complémentaires, à la lumière des éléments cliniques qui figuraient dans son dossier d’assurance-invalidité et qui témoignaient de son état de santé au moment des faits qui lui étaient reprochés par le SPC ;

Que par courrier du 5 juin 2025, la chambre de céans a interpellé la Dre B______ et lui a demandé de lui communiquer une procuration l’autorisant à représenter l’intéressé ; que cette dernière a transmis à la chambre de céans une procuration signée par l’intéressé et datée du 12 juin 2025.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision sur opposition du 5 juin 2020 que cette dernière n'a pas fait l’objet d’un recours ;

Qu’en l’absence de recours contre celle-ci, la décision sur opposition du 5 juin 2020 est entrée en force ;

Qu’au vu du délai écoulé, un recours contre ladite décision doit donc être déclaré irrecevable ;

Que pour le surplus, la chambre de céans n’a pas la compétence de collaborer avec la médecin, pour envisager des pistes de prise en charge adaptées à son patient ;

Que, néanmoins, selon les appréciations de la médecin, la décision sur opposition du 5 juin 2020 devrait faire l’objet d’une révision, en raison des troubles psychiatriques relevés par la psychiatre et qui auraient eu une incidence sur le comportement de l’intéressé, en rapport avec le dessaisissement de ses biens ;

Qu’aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ;

Que sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ;

Qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;

Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2) ;

Que partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ;

Que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3) ;

Que par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1) ;

Qu’en l’espèce, selon les éléments mentionnés par le médecin de l’intéressé, il n’est pas exclu que des faits nouveaux, qui existaient déjà au moment où la décision sur opposition du 5 juin 2020 a été rendue, aient été découverts après coup par la Dre B______ ;

Que dès lors que la décision dont la révision est demandée n’est pas issue de la chambre de céans, mais du SPC, il appartient à cette autorité d’examiner la demande de révision de sa décision sur opposition du 5 juin 2020 ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, la demande de révision interjetée par le médecin de l’intéressé doit être transmise au SPC, comme objet de sa compétence.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare la demande en révision irrecevable.

2.        La transmet au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le