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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4020/2022

ATAS/465/2025 du 19.06.2025 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4020/2022 ATAS/465/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

Hoirie de Feu A______, soit pour elle :

B______

représentée par Me Aurélie VALLETTA, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 24 octobre 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations invalidité déposée par A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1980, au motif que l’incapacité de travail de 100% dans toute activité lui était reconnue, dès le 12 août 2020 mais que les conditions de son droit à une rente ordinaire n’étaient pas réunies car l’assurée, au moment de la survenance de l’invalidité, ne remplissait pas la condition de compter au moins trois années de cotisations ;

Que par courrier de son mandataire, posté le 24 novembre 2022, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a interjeté recours contre la décision du 24 octobre 2022, concluant notamment à l’annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens, en invoquant qu’elle avait travaillé de 2010 à 2020 en qualité d’aide polyvalente auprès de l’association C______ (ci-après : l’employeur) et qu’elle remplissait donc la condition de trois années de cotisations ;

Que par réponse du 30 janvier 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’extrait du compte individuel de l’assurée ne faisait état d’aucune inscription, raison pour laquelle la condition de durée minimale de trois années de cotisations n’était pas remplie ;

Que par réplique du 23 février 2023, l’assurée a persisté dans ses conclusions, exposant que l’employeur faisait l’objet d’une procédure ouverte par l’office cantonal de l’inspection et des relations de travail (ci-après : l'OCIRT) et que des documents communiqués dans le cadre de cette procédure permettaient de démontrer la durée d’emploi de l’assurée ;

Que par duplique du 20 mars 2023, l’OAI a persisté dans ses conclusions du 30 janvier 2023 ;

Que par observations du 23 mars 2023, la recourante a communiqué à la chambre de céans copie d’un courrier de l’OCIRT, daté du 14 mars 2023, faisant état d’un contrôle du respect par l’entreprise des conditions de travail en usage dans le secteur de la petite enfance dont il ressortait, notamment, que l’employeur devait procéder à l’affiliation rétroactive aux assurances sociales et à la déclaration complète des salaires de la recourante entre 2010 et 2020, étant précisé que la procédure se poursuivait ;

Que par courrier du 3 avril 2023, l’OAI a considéré que le courrier de l’OCIRT ne lui permettait toujours pas de faire une appréciation différente du cas, raison pour laquelle il persistait dans sa décision ;

Que par courrier du 16 mai 2023, la recourante a demandé l’apport du dossier en main de l’OCIRT concernant l’employeur ;

Que par courrier du 31 août 2023, la recourante a communiqué à la chambre de céans la copie d’une transaction passée par son employeur, le 30 août 2023, par‑devant l’autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes, dont il ressortait, en outre, que l’employeur s’engageait à déclarer auprès de la caisse de compensation AVS, de manière rétroactive, les salaires reçus par l’assurée, pour les années 2010 à 2020, d’ici le 30 septembre 2023 ; que la recourante a persisté à demander l’apport du dossier de l’OCIRT dans la présente procédure ;

Que par courrier du 21 septembre 2023, l’OAI a répondu qu’il ne s’opposait pas à l’apport du dossier de l’OCIRT, étant toutefois précisé que cet apport ne permettrait pas de modifier la décision litigieuse ;

Que par courrier du 26 septembre 2023, le mandataire de l’assurée a informé la chambre de céans du décès de sa mandante, intervenu le 15 septembre 2023, étant précisé qu’il n’avait pas encore reçu de mandat de la succession et qu’aucun certificat d’héritier n’avait encore été émis par la Justice de paix ;

Que par ordonnance du 28 septembre 2023, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause, dans l’attente de l’identification des héritiers et de la connaissance des intentions de ces derniers, jusqu’à reprise de la procédure par déclaration écrite de la partie la plus diligente, ou d’office, par la chambre de céans, à l’échéance du délai d’un an à compter du jour de la décision ;

Que par courrier du 10 janvier 2024, la chambre de céans a interpellé, d’une part la Justice de paix et d’autre part, le mandataire, de manière à connaître les héritiers légaux de feu l’assurée ;

Que par courrier du 16 janvier 2024, la Justice de paix a communiqué à la chambre de céans qu’en l’état, l’unique héritière de feu l’assurée était sa mère, B______ (ci-après : l’héritière) ;

Qu’interpellée par la chambre de céans, en date du 24 janvier 2024, l’héritière a communiqué un certificat d’héritier, daté du 18 janvier 2024, confirmant sa qualité d’héritière légale, ainsi que celle des trois frères de feu l’assurée, qui déclaraient, dans le certificat d’héritier, répudier la succession de feu leur sœur ;

Que par courrier du 31 janvier 2024 et rappel du 29 février 2024, la chambre de céans a interpellé l’héritière, afin qu’elle se détermine sur la reprise et la poursuite de la procédure suspendue ;

Que sur demande de l’héritière, la chambre de céans a prolongé le délai de détermination jusqu’au 15 avril 2024, puis jusqu’au 17 mai 2024, puis jusqu’au 30 mai 2024 ;

Que par courrier du 3 juin 2024, l’héritière a répondu à la chambre de céans qu’elle était confrontée aux démarches administratives inhérentes à sa qualité d’héritière et qu’elle demandait la bienveillance et l’assistance de la chambre de céans pour l’orienter ;

Que par courrier du 19 juin 2024, la mandataire de l’héritière a demandé à la chambre de céans de pouvoir accéder au dossier, afin de déterminer l’état de la procédure ;

Que par courrier du 20 juin 2024, la chambre de céans a demandé à la mandataire de se déterminer sur les suites à donner au recours de feu l’assurée ;

Que par courrier du 20 juin 2024, la mandataire de l’héritière a informé la chambre de céans du fait qu’elle avait sollicité l’OAI afin d’obtenir une estimation de la rente de la défunte, suite à l’engagement de l’employeur d’effectuer un rattrapage des cotisations sociales et qu’elle attendait ces chiffres avant de pouvoir se déterminer ;

Que par courrier du 24 juin 2024, la chambre de céans a informé les parties que la suspension de la procédure se poursuivait ;

Que par courrier de sa mandataire du 17 septembre 2024, l’héritière a informé la chambre de céans qu’elle persistait dans les conclusions prises par feu l’assurée ;

Que par courrier du 19 septembre 2024, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de la procédure et a fixé à l’OAI un délai au 30 septembre 2024 pour se déterminer ;

Que par courrier du 26 septembre 2024, l’OAI s’est déterminé, concluant au rejet du recours en raison du fait qu’il n’y avait aucune preuve du versement des cotisations et qu’en tout état de cause, le recouvrement des cotisations relevait de la compétence de la caisse de compensation compétente, y compris pour les questions de péremption ;

Que par courrier de sa mandataire du 18 octobre 2024, l’héritière a informé la chambre de céans qu’elle avait formellement mis en demeure la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), par courrier du même jour, de rendre une décision formelle, et d’agir, dans la mesure de sa compétence, pour le recouvrement auprès de l’employeur, des créances en cotisations sociales ;

Que par arrêt incident du 30 octobre 2024, la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure opposant l’héritière à la CCGC, quant au sort des cotisations sociales dues entre 2010 et 2020 et a enjoint aux parties de l’informer spontanément et sans délai des décisions rendues par la CCGC ;

Que par courrier de sa mandataire du 27 mai 2025, l’héritière a communiqué à la chambre de céans l’extrait du compte individuel AVS de feu l’assurée, confirmant que les cotisations sociales avaient finalement été déclarées par l’employeur, pour les années 2010 à 2020 ; que la procédure pouvait reprendre et que l’héritière persistait intégralement dans les conclusions figurant dans le recours ;

Qu’interpellée par la chambre de céans, l’OAI a répondu par courrier du 5 juin 2025, prenant bonne note de l’extrait du compte individuel transmis par l’héritière et considérant qu’il en ressortait que la condition de la durée minimale des cotisations était remplie, de sorte qu’une rente entière d’invalidité pouvait être octroyée, pour la période allant du 1er août 2021 au 15 septembre 2023 ; que dès lors, l’OAI concluait au renvoi du dossier pour calcul des prestations ;

Que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée, admettre le droit de l’héritière de feu l’assurée à une rente entière d’invalidité, pour la période allant du 1er août 2021 au 15 septembre 2023, et a demandé le renvoi du dossier afin de procéder au calcul des prestations ;

Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ; que si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes, donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties ;

Que par arrêt de principe du 21 avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a considéré que, compte tenu de l’interprétation large de préavis qui pouvait être donnée à l’art. 53 al. 3 LPGA, elle modifiait sa pratique en ce sens qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante ;

Que tel est le cas dans la présente espèce ;

Qu’il convient de prendre acte de la décision de l’intimé, qui donne satisfaction à l'héritière, et de renvoyer le dossier à l’intimé, afin qu’il procède au calcul des prestations ;

Que l'héritière, assistée par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans, au vu de la durée de la procédure et des nombreuses démarches qui ont été rendues nécessaires, fixera à CHF 3’500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève qu’il admet que la condition de la durée minimale de cotisations est remplie, de sorte qu’une rente entière d’invalidité doit être octroyée à B______, du 1er août 2021 au 15 septembre 2023.

2.      Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour calcul des prestations.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Alloue à B______, à charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, une indemnité de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le