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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/871/2025

ATAS/472/2025 du 18.06.2025 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/871/2025 ATAS/472/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision sur opposition du 7 février 2025, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a admis l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 11 décembre 2024, qui demandait la restitution d’un trop perçu pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2024 à hauteur de CHF 7'593.-, ce qui était toutefois sans incidence sur le montant de la dette qui restait due au SPC ;

Vu le courrier et les pièces adressées le 7 mars 2025 par l’assuré au SPC demandant la rectification de la décision sur opposition sans recourir à une procédure contentieuse ;

Vu la transmission de ce courrier par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence le 12 mars 2025 ;

Vu le courrier adressé le 9 avril 2025 par le recourant à la chambre de céans demandant le réexamen complet de son dossier ;

Vu le courrier du 30 avril 2025 du SPC indiquant à la chambre de céans qu’il concluait au renvoi du dossier afin que son secteur des mutations procède à des mesures d’instruction et rende une nouvelle décision rétroagissant au 1er mars 2023, compte tenu des pièces jointes au recours ;

Vu la détermination du recourant du 21 mai 2025, qui adhérait aux conclusions du SPC.

Attendu en droit que selon l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;

Qu’en l’espèce, les parties sont tombées d’accord sur le fait que la décision querellée devait être annulée et la procédure renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

Que la transaction apparait conforme au droit fédéral et qu’elle vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA, a contrario).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prends acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision du 7 février 2025 est annulée et la cause est renvoyée au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le