Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/470/2025 du 18.06.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2884/2024 ATAS/470/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 juin 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. Par décision du 9 juillet 2024, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente d’invalidité au motif qu’au moment de la survenance de son invalidité, soit le 1er décembre 2023, elle ne remplissait pas la condition de trois années au moins de cotisation.
b. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 9 septembre 2024, faisant valoir qu’elle remplissait les conditions lui permettant de toucher une rente d’invalidité.
c. Le 15 avril 2025, l’OAI a informé la chambre de céans que, suite à une instruction complémentaire, la caisse cantonale genevoise de compensation avait affilié l’assurée comme personne sans activité lucrative au 1er janvier 2019.
d. Le 7 mai 2025, l’OAI a en conséquence reconsidéré sa positon et conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à la recourante dès le 1er juin 2024, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI.
e. Le 30 mai 2025, la recourante a contesté la date de début de son droit à une rente entière d’invalidité.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
L’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA ; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53).
L’art. 29 LAI dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (al. 1). Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 (al. 2). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
4. En l’occurrence, l’intimé a proposé l’admission du recours dans le sens que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2024. Dans la mesure où la recourante conteste la date de début de son droit à une rente entière, le litige ne porte plus que sur ce point.
Selon l’art. 29 LAI précité, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En l’occurrence, la recourante a demandé les prestations de l’assurance-invalidité le 11 décembre 2023. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le droit à la rente prenait naissance le 1er juin 2024, soit six mois après la demande.
En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et il sera dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2024.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 9 juillet 2024.
4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2024.
5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le