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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/627/2025

ATAS/437/2025 du 10.06.2025 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/627/2025 ATAS/437/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

recourant

contre

 

HELSANA ACCIDENTS SA

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’une rente d’invalidité de 27% servie depuis le 1er juin 2009 par HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance-accidents ou l’intimée).

b. Cette rente, qui se monte à CHF 1'672.- par mois depuis le 1er janvier 2023, a été versée sur le compte bancaire de la société anonyme B______, dont l’assuré a été l’administrateur avec signature individuelle de septembre 2017 à mars 2018, puis à nouveau d’avril 2021 à décembre 2023. L’assuré avait communiqué les coordonnées de ce compte à l’assurance-accidents en mars 2019.

c. Dans le formulaire que l’assuré a daté du 4 mars 2023, il a requis de l’assurance-accidents le versement de la rente sur le compte de son épouse, dont il a indiqué les coordonnées de paiement.

d. Par courrier du 11 mai 2023, l’assurance-accidents a confirmé avoir reçu ce formulaire le 2 mai précédent. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait servir la rente à un tiers. Partant, elle poursuivrait son paiement sur le compte « habituel ».

e. Le 30 mai 2023, l’assuré a exposé à l’assurance-accidents qu’il ne disposait actuellement d’aucun compte bancaire. Le compte de B______ était bloqué, et il a invité l’assurance-accidents à ne plus verser de prestations sur ce compte. Sa rente AVS avait été supprimée et les services sociaux ne lui octroyaient aucune aide. Il était ainsi sans revenu depuis le mois d’avril. Il donnait procuration à son épouse et à sa fille afin de « trouver une solution pour le lieu de versement de [sa] rente ».

f. Par courrier du 15 juin 2023, l’assurance-accidents a indiqué à l’assuré que les rentes avaient été versées sur le compte dont les coordonnées lui avaient été communiquées en 2019 et que ces montants ne lui avaient pas été retournés. L’assuré pouvait requérir le versement de la rente sur un autre compte, dont il devait toutefois impérativement être titulaire ou cotitulaire, la rente étant « un droit personnel et non soumis à la subrogation ».

g. Dans un courrier du 28 juin 2023, portant le cachet postal du 7 juillet 2023, l’assuré a derechef indiqué à l’assurance-accidents qu’il n’avait plus accès au compte de B______. Il l’a mise en demeure de lui verser sans délai sa rente sur son compte de la prison de Champ-Dollon au moyen du bulletin de versement annexé.

h. Par décision du 28 septembre 2023, l’assurance-accidents a noté que selon les informations qu’elle avait obtenues, l’assuré était incarcéré sous le régime de la détention provisoire depuis le 22 décembre 2022. Partant, elle suspendait le versement de sa rente dès le premier jour du mois suivant le début de la détention, et durant toute la durée de l’incarcération. L’assurance-accidents exigeait en outre la restitution de CHF 15'048.- correspondant aux rentes versées du 1er janvier au 30 septembre 2023.

i. L’assuré s’est opposé à cette décision le 24 octobre 2023. Il a souligné qu’il avait requis la cessation du versement de sa rente sur le compte de B______ et qu’il avait fait élection de domicile en l’étude de son avocat, Maître C______, ce que l’assurance-accidents se permettait d’ignorer. Il lui adresserait prochainement un « avis de droit » sur la suspension des rentes pendant son incarcération.

j. Par décision du 23 novembre 2023, l’assurance-accidents a écarté l’opposition de l’assuré.

k. Saisie d’un recours contre cette décision, la chambre de céans l’a partiellement admis par arrêt du 19 février 2024 (ATAS/118/2024) et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents, afin qu’elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l’entretien de proches.

B. a. Par courriel du 13 janvier 2024, l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’il avait été libéré le 9 janvier 2024. Il l’a priée de reprendre le versement de sa rente sur le compte de son épouse.

b. Le 16 janvier 2024, l’assurance-accidents s’est adressée à Me C______, en répétant qu’elle n’était pas fondée à verser la rente sur le compte de l’épouse de l’assuré. Elle a sollicité une nouvelle adresse de paiement, précisant qu’elle pourrait également verser la rente sur le compte de l’étude de ce conseil.

c. Me C______ a répondu à l’assurance-accidents le 19 janvier 2024 que les versements pouvaient être opérés sur le compte de son étude.

d. Le 16 février 2024, l’assuré a communiqué à l’assurance-accidents les coordonnées de son nouveau compte bancaire, sur lequel la rente devait être versée. Il a ajouté que Me C______ avait retenu CHF 334.- de frais d’encaissement sur les deux rentes versées sur son compte, montant qui serait « indiqué [dans la demande en justice auprès de la chambre de céans] »

L’assurance-accidents lui a répondu par courriel du même jour que la rente pour le mois de mars 2024 avait déjà été versée sur le compte de son avocat, mais que la prochaine serait versée sur le nouveau compte indiqué.

e. Le 4 mars 2024, l’assurance-accidents a requis de l’assuré ses dernières déclarations fiscales et décisions de taxation. Celui-ci lui a répondu le 15 mars 2024 qu’il n’avait plus reçu de taxation fiscale depuis 2020. Sa rente AVS avait en outre été saisie en partie en 2023, ce qui entamait son minimum vital.

f. Le 4 avril 2024, Me C______ a indiqué à l’assurance-accidents avoir reçu un versement de CHF 1'672.- pour l’assuré sur le compte de l’étude. Il l’invitait à verser la rente sur le compte indiqué par l’assuré.

g. Le 5 avril 2024, l’assurance-accidents a informé Me C______ qu’en raison d’un problème technique, la rente d’avril 2024 avait été versée par erreur sur le compte de l’étude. Ce problème avait été résolu, et les prochaines rentes seraient versées sur le compte de l’assuré.

h. Le 27 avril 2024, Me C______ a indiqué à l’assurance-accidents qu’il cessait d’occuper pour l’assuré, et l’a une nouvelle fois priée de cesser de verser la rente de l’assuré sur le compte de l’étude.

i. Par courrier du 30 avril 2024, l’assuré a mis l’assurance-accidents en demeure de lui restituer la rente de mai 2024 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2024. Il a soutenu lui avoir adressé quatre courriers recommandés en 2023 et 2024, malgré lesquels celle-ci avait versé la rente « où bon [lui] semblait ».

j. Par courrier du 13 mai 2024 adressé à l’assuré et à Me C______, l’assurance-accidents a indiqué que la rente versée le 16 avril 2024 avait été « entièrement libérée » par le paiement en mains de celui-ci. À cette date, l’assurance-accidents n’avait en effet pas encore été informée de la résiliation du mandat liant l’assuré à son avocat. L’assurance-accidents avait ainsi rempli ses obligations.

k. Le 15 mai 2024, l’assuré, par son nouveau conseil, a invité l’assurance-accidents à verser sa rente sur le compte dont il lui avait communiqué les coordonnées en février 2024. Il l’a sommée de verser CHF 3'344.- correspondant aux rentes d’avril et mai 2024, et l’a invitée à rendre une décision conformément à l’arrêt du 19 février 2024 de la chambre de céans.

l. L’assurance-accidents, dans son courrier du 29 mai 2024, a confirmé au nouveau conseil de l’assuré qu’elle avait versé la rente de juin 2024 sur le compte de celui‑ci, et a renvoyé à son courrier du 13 mai 2024 pour le surplus. Elle l’a invitée à lui fournir des documents sur la situation financière de l’assuré.

m. Le 1er juillet 2024, l’assuré a transmis à l’assurance-accidents plusieurs pièces, dont les attestations de scolarisation en 2023-2024 de son fils, né en 2001, et de sa fille, née en 2003. Il a soutenu que la réduction de sa rente entamait son minimum vital.

n. Par décision du 19 juillet 2024, l’assurance-accidents a réduit de moitié la rente versée à l’assuré du premier jour du mois suivant le début de la détention préventive jusqu’à la fin du mois précédant sa libération, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. Les prestations déjà versées du 1er janvier au 30 septembre 2023 devaient être restituées à hauteur de CHF 7'524.-, montant correspondant à la moitié de neuf rentes de CHF 1'672.-. Les trois demi-rentes de CHF 836.- devant encore être servies du 1er octobre au 31 décembre 2023, soit CHF 2'508.-, étaient déduites du montant à restituer, ce qui le ramenait à CHF 5'016.-.

o. L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 16 septembre 2024. Il a dit avoir sollicité en date du 4 mars 2023 que sa rente ne soit plus versée sur le compte de la société B______, mais sur le compte de son épouse. Six rentes avaient été payées de manière contraire à ses instructions, sur un compte dont il n’était pas titulaire et auquel il n’avait pas accès, et ne lui avaient ainsi pas été versées. Par la suite, l’assurance-accidents n’avait pas servi les rentes sur le nouveau compte communiqué avant mai 2024. Ainsi, l’assuré n’avait pas reçu sa rente durant neuf mois en 2023 et deux mois en 2024. L’assurance-accidents n’indiquait pas dans sa décision les charges prises en compte, se contentant de procéder à la réduction maximale possible sans tenir compte du minimum vital de l’assuré, alors qu’elle devait tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Le défaut de motivation sur ce point violait le droit d’être entendu de l’assuré. La réduction pour moitié de sa rente le plaçait dans une situation financière extrêmement précaire. Il y avait ainsi lieu d’y renoncer. La décision devait être réformée en ce sens que l’assurance-accidents devait verser à l’assuré CHF 15'408.- correspondant aux rentes dues d’avril à décembre 2023. Même s’il fallait admettre que l’assurance-accidents était fondée à réduire de moitié les rentes pendant son incarcération, compte tenu du fait que l’assuré n’avait pas perçu les rentes dues d'avril à décembre 2023, la restitution devrait être calculée comme suit : pour 2023, douze rentes réduites à CHF 836.- étaient dues, soit CHF 10'032.-. Seules trois rentes de CHF 1'672.- avaient été versées en janvier, février et mars 2023, soit CHF 5'016.-. Partant, le solde dû à l’assuré était de CHF 5'016.- L’assurance-accidents devait en outre restituer à l’assuré les rentes versées à tort à son précédent conseil, soit CHF 3'344.-

p. Par décision du 24 janvier 2025, l’assurance-accidents a écarté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé qu’elle s’était renseignée sur son obligation d’entretien de l’assuré et elle avait appris que ses enfants poursuivaient des études. C’était à raison qu’elle avait réduit de moitié les rentes en fonction de cet élément. Elle n’avait pas à tenir compte du minimum vital lors de la suspension des rentes.

C. a. Par écriture du 24 février 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision de l’assurance-accidents. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à l’annulation de la décision du 19 juillet 2024, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 15'048.- à titre de rétroactif de rentes pour l'année 2023, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 3'344.- à titre de rétroactif de rentes pour l'année 2024, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 15'048.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 3'344.- à titre de rétroactif de rente pour l'année 2024, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2024 (sic) ; subsidiairement à l’annulation de la décision du 24 janvier 2025, à l’annulation de la décision du 19 juillet 2024, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 5'016.- à titre de rétroactif de rentes pour l'année 2023, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 3'344.- à titre de rétroactif de rentes pour l'année 2024, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser le montant de CHF 5'016.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023, à ce qu’il soit constaté que l’intimée lui devait le montant de CHF 3'344.- à titre de rétroactif de rentes pour l'année avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2024 (sic). Il a soutenu que sa rente ne lui avait pas été versée pendant neuf mois en 2023 et pendant deux mois en 2024. Il a répété que ses revenus, même en incluant la rente de l’intimée, étaient en-deçà du minimum vital, et que la réduction opérée dans la décision litigieuse n’en tenait pas compte.

b. Dans sa réponse du 13 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment indiqué qu’elle avait par erreur versé les rentes afférentes à avril et mai 2024 sur le compte du précédent conseil du recourant, et a affirmé avoir correctement servi les rentes au recourant.

c. Par réplique du 7 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a souligné que l’intimée n’exposait pas pour quels motifs elle aurait été dans l’obligation de poursuivre les versements sur le compte de B______, en dépit de ses instructions contraires.

d. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée le 7 avril 2025.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art.  56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             L’objet du litige dans la procédure judiciaire consécutive à la décision administrative est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision qui est effectivement attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2020 du 4 décembre 2020 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a précisé dans un cas d’espèce qu’en instance cantonale, l’objet de la contestation était déterminé par la décision entreprise, singulièrement le dispositif de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_619/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.1).

Conformément à ces principes, tel que circonscrit par la décision entreprise, le litige porte en principe sur le bien-fondé de la suspension des rentes pour moitié pendant l’incarcération du recourant et sur la restitution des prestations indument perçues qui en découle. Une éventuelle remise de l’obligation de restituer doit quant à elle cas échéant faire l’objet d’une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 5).

Le recourant a toutefois fait valoir dans son recours qu’il n’aurait pas perçu certaines rentes en raison de leur versement sur les comptes de B______ puis de Me C______, et conclut à ce que celles-ci lui soient une nouvelle fois versées, voire retranchées de l’éventuel montant à restituer. Selon une jurisprudence constante dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.3). En l’espèce, l’intimée s’est exprimée dans sa décision sur opposition sur les modalités de versement des rentes, affirmant s’être valablement libérée de ses obligations en versant les rentes sur le compte de B______ puis de Me C______, de sorte que ses prétentions sur ce point seront également examinées.

3.             Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3. Selon cet alinéa, dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée.

Selon l’art. 21 al. 2 LPGA, les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

3.1 L'art. 21 al. 5 LPGA est l'expression d'un principe juridique général. L'entrée en vigueur de cette disposition n'a pas modifié la jurisprudence développée antérieurement, selon laquelle la suspension des prestations est justifiée principalement par le fait qu'un détenu invalide ne doit pas tirer d'avantage économique de l'exécution de la peine, dès lors qu'un détenu non invalide perd généralement son revenu dans une telle situation (arrêt du Tribunal fédéral I 540/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). En effet, le détenu, qui est entretenu par la collectivité publique, perd en règle générale son salaire ou ses revenus professionnels durant l'exécution de sa peine, qu'il soit ou non invalide (ATF 129 V 119 consid. 3.1). La ratio legis de cette disposition est ainsi de traiter de manière égale les détenus invalides et les détenus valides qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. Il est déterminant que la personne soit empêchée de poursuivre une activité lucrative en raison de l'exécution d'une peine. Ce n'est que lorsque le type d'exécution de la peine offre la possibilité à l'assuré d'exercer une activité lucrative et de pourvoir à ses besoins que la rente ne doit pas être suspendue. Ainsi, il est décisif pour une suspension de savoir si une personne non invalide subirait dans la même situation une perte de gain en raison de la privation de liberté (ATF 138 V 281 consid. 3.2 et 3.3). Il n’y a ainsi pas lieu à une suspension lorsque l'assuré pourrait exercer une activité lucrative malgré l'exécution d'une peine ou d'une mesure s'il était valide (Adrian ROTHENBERGER in ATSG-Kommentar, 5e éd. 2024, n. 175 ad art. 21 LPGA).

L’art. 21 al. 5 LPGA, selon sa lettre, confère certes un pouvoir discrétionnaire aux assurances sociales. Le caractère potestatif permet de tenir compte de la possibilité qu’un détenu aurait en bonne santé de poursuivre une activité lucrative. Dans la négative, la suspension doit être ordonnée pour des motifs d’égalité de traitement (ATF 141 V 466 consid. 4.3). En d’autres termes, le pouvoir d’appréciation des autorités est limité à cette seule question (Andreas BRUNNER / Doris VOLLENWEIDER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n. 108 ad art. 21 LPGA).

3.2 La rente est versée pour le mois durant lequel l’assuré est incarcéré. Elle est versée pour l’entier du mois durant lequel celui-ci est libéré (ATF 138 V 281 consid. 4.3 et les références). Selon la jurisprudence, la détention préventive d'une certaine durée donne également lieu à une suspension de la rente, de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale. La « certaine durée » - pendant laquelle la rente doit continuer d’être versée - pourrait, par analogie avec le délai prévu pour la révision des rentes à l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) se monter à trois mois (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2, cf. également sur l’application de ce délai ATF 138 V 140 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3). L’exigence de la poursuite du versement des rentes pendant une certaine durée lors de la détention préventive se justifie par des raisons pratiques, dès lors qu’il s’agit là de prestations durables, dont les possibilités de révision sont limitées. De telles réserves ne s’appliquent pas au versement d’indemnités journalières, qui peuvent ainsi être suspendues pendant toute la durée de la détention préventive (ATF 138 V 140 consid. 5).

3.3 Les prestations destinées aux proches – telles que des rentes complémentaires pour enfants – doivent continuer d’être versées pendant la détention. L’art. 21 al. 5 LPGA règle la réduction des prestations lorsque l’assurance ne verse pas de prestations séparées pour les proches en prévoyant une réduction pour moitié au plus dans un tel cas (ATF 141 V 466 consid. 4.9).

4.             Aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3).

La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas ou plus dues pour différents motifs (Sylvie PETREMAND in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 23 ad art. 25 LPGA). Le Tribunal fédéral a retenu que l’application de l’art. 25 al. 1 LPGA en cas de suspension de rentes au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA est conforme au droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8C_864/2009 du 23 avril 2010 consid. 3.2 et 9C_256/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5). En d’autres termes, les rentes qui ont déjà été versées et qui font ensuite l’objet d’une suspension sont réputées indûment perçues et par conséquent sujettes à restitution.

5.             En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, ce qui doit entraîner une suspension ou une réduction de la rente, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s’il avait été valide.

S’agissant de la quotité de la réduction, la décision de l’intimée ne prête pas flanc à la critique dans son principe en tant qu’elle prononce la réduction pour moitié des rentes. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle a dûment tenu compte de ses obligations d’entretien envers ses enfants. Comme on l’a vu, elle ne dispose pas en la matière d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de renoncer à une telle réduction en tenant compte des circonstances financières du cas d’espèce. Seul l’art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM – RS 833.1) prévoit que dans les situations où les proches de l’assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité doit leur être versée pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation. En dehors du champ d’application de cette disposition, la réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA n’exige en revanche pas que le minimum vital de l’assuré ne soit pas entamé par la réduction des prestations, cette condition étant prévue uniquement en cas de compensation des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 11/07 du 27 février 2008 consid. 12.3.1). On peut ici souligner que la prise en compte du minimum vital d’un assuré en détention pour déterminer la quotité de la suspension des prestations relèverait d’une inégalité de traitement par rapport aux détenus valides, lesquels n’ont en règle générale plus droit à leur salaire durant leur incarcération, indépendamment de leurs besoins financiers.

Dans la mesure où l’intimée a rappelé dans sa décision l’obligation d’entretien du recourant, seul élément pertinent pour décider la réduction pour moitié des rentes, le grief du recourant quant à un défaut de motivation de cette décision tombe à faux.

Cela étant, s’agissant de la durée de la suspension des prestations, l’intimée n’a pas tenu compte du délai de trois mois applicable en cas de réduction des rentes. Il convient ainsi de réformer sa décision sur ce point. Compte tenu de l’incarcération en décembre 2022, la rente reste due pour ce mois, conformément à la jurisprudence. La réduction ne peut prendre effet que trois mois plus tard, soit dès le 1er avril 2023. Compte tenu de la libération du recourant en janvier 2024, la rente est à nouveau due dès le 1er jour de ce mois - et l’intimée a du reste repris son versement sur le compte de Me C______ dès cette date.

Compte tenu de ces éléments, le recourant peut prétendre à une demi-rente du 1er avril au 31 décembre 2023, soit neuf mensualités à CHF 836.-, ce qui représente un montant total de CHF 7'524.-. Pour cette même période, l’intimée a versé des rentes entières à hauteur de CHF 10'032.- (soit six mensualités de CHF 1'672.- d’avril à septembre 2023).

Le trop-perçu qui en résulte, soit CHF 2'508.-, doit être restitué à l’intimée, qui a agi dans le délai prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA pour exiger le remboursement des rentes indument versées.

6.             Comme on l’a vu, le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas perçu les rentes versées par l’intimée sur le compte de B______ et à Me C______. L’intimée soutient s’être valablement acquittée de ses obligations en poursuivant le versement des rentes sur le compte de cette société, dès lors qu’elle n’était pas fondée à verser la rente à un tiers.

Il convient de relever les principes suivants en matière de versement des prestations d’assurances sociales.

6.1 L’art. 19 LPGA prévoit qu’en règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement (al. 1). Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (al. 2). Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant (al. 3).

Selon l’art. 20 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b) (al. 1).

L’art. 22 al. 1 LPGA dispose que le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

6.2 Le versement de prestations en espèces à une autre personne que l’ayant droit constitue une exception, qui peut découler d’une disposition légale, d’une décision judiciaire ou d’une demande correspondante de celui-ci. Dans ce dernier cas, le paiement à un tiers peut se fonder sur une procuration d’encaissement, soit le mandat à un tiers de percevoir une prestation pour la personne à laquelle elle est destinée. De telles procurations ont en pratique une importance notable. L’art. 22 al. 1 LPGA n’exclut pas l’établissement d’une procuration d’encaissement. Les autorités chargées de l’aide sociale y ont notamment recours, dans la mesure où elles portent sur le versement d’arriérés de l’assurance-accidents obligatoire, de même que les homes ou les institutions comparables, ou les tuteurs. Une procuration d’encaissement peut également être retenue en cas de déclaration de cession de l’assuré qui annonce que le montant dû peut être versé à la commune en compensation des prestations d’aide sociale. Dans un tel cas, la procuration vise à permettre à l’assureur de se libérer valablement en prestant à la commune (Marco REICHMUTH in ATSG-Kommentar, 5e éd. 2024, n. 24 et 31 ad art. 19 LPGA et n. 9 ad art. 22 LPGA, cf. pour un cas d’application ATF 99 V 44). Ainsi, des prestations peuvent être servies à une tierce personne lorsque l’ayant droit en fait la demande et qu’une procuration écrite est signée par celui-ci ou par son représentant légal (Stéphanie PERRENOUD in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 23 ad art. 19 LPGA). Dès lors que l’établissement d’une telle procuration peut contourner l’interdiction de la cession de prestations, il y a lieu d’examiner dans chaque cas si des circonstances particulières la rendent nécessaire (arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich IV.2009.01006 du 31 janvier 2011 consid. 3.2.2).

Compte tenu de ces éléments, la position de l’intimée ne peut être suivie en tant qu’elle soutient qu’elle n’était pas fondée à verser la rente sur le compte de l’épouse du recourant. En premier lieu, la loi ne prévoit pas d’interdiction absolue de verser la prestation à un tiers, comme on l’a vu, a fortiori en cas de demande expresse en ce sens de l’intéressé. Il est ainsi erroné de soutenir, comme le fait l’intimée, que le versement d’une rente au conjoint d’un bénéficiaire n’est possible qu’aux conditions de l’art. 62 al. 4 OLAA – soit lorsque celui-ci a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou qu’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et que l’AVS ne verse pas de rentes de survivants. En outre, en vertu de l’art. 166 l’art. 166 al. 1 du Code civil suisse (CC – RS 210) – qui prévoit que chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune – l’épouse du recourant est habilitée à le représenter pour les besoins courants de la famille, que les rentes visent généralement précisément à couvrir (partiellement). Le recourant a de plus établi une procuration expresse en faveur de son épouse le 30 mai 2023.

Les raisons invoquées par l’intimée à l’appui de son refus de verser la rente sur le compte de son épouse sont en outre en contradiction avec la position qu’elle a adoptée jusque-là. En effet, elle a accepté sans aucune réserve de verser la rente dès 2019 sur un compte dont le recourant avait bien précisé qu’il était celui d’une société anonyme – soit une société de capitaux dotée de la personnalité juridique (cf. art. 643 du Code des obligations suisse [CO – RS 220]). En outre, en mai 2017, elle s’était déjà conformée aux instructions de paiement du recourant qui sollicitait alors que sa rente fût versée sur le compte d’une autre société anonyme, MSI Consulting SA. Ainsi, l’intimée avait accepté jusque-là le versement de la rente en mains d’un tiers.

6.3 S’agissant des conséquences de la poursuite du versement sur le compte de B______ puis de Me C______, il sied de souligner qu’en cas de trafic des paiements sans numéraire – qui constitue la règle dans les assurances sociales – la dette est réputée payée quand le montant est crédité sur le compte du créancier et que celui-ci peut en disposer (ATF 124 III 112 consid 2a). Lorsque l’ayant droit indique un compte bancaire, il s’agit de l’adresse de paiement valable (REICHMUTH, eod. loc., n. 5 ad art. 19 LPGA). En effet, en matière de dettes d’argent, en cas d’envoi d’un bulletin de versement demandant le paiement sur un compte de chèques postaux, le débiteur est réputé libéré lorsqu’il procède au paiement sur le compte postal désigné (ATF 124 III 145 consid. 2b).

6.4 Le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’un assuré qui avait indiqué à l’assurance-invalidité comme adresse de paiement un compte auprès d’une première banque en 2003, avant de lui communiquer de nouvelles coordonnées bancaires de paiement en 2005. Cette assurance avait néanmoins continué de verser les rentes sur le premier compte désigné, lequel avait ensuite été vidé par un tiers au moyen de la carte bancaire de l’assuré, qui avait porté plainte pour ce fait. Notre Haute Cour a rappelé que si un assuré indique un compte bancaire, il s’agit là de l’adresse de paiement valable, mais qu’une telle indication peut en principe être révoquée. Si une prestation n’est pas exécutée ou ne l’est pas correctement, le créancier peut en première ligne en exiger l’exécution, et en second lieu la réparation du dommage (art. 78 LPGA en matière d’assurances sociales). Le versement sur un compte bancaire erroné ne relève pas d’une inexécution, mais d’une exécution imparfaite. Ceci a pour conséquence que le débiteur supporte le risque de la mauvaise exécution. Dans le cas d’espèce, la prestation avait indiscutablement été fournie, puisqu’elle avait été créditée sur le compte de l’assuré et était ainsi parvenue dans sa sphère de disposition. La question d’une mauvaise exécution ne se posait ainsi plus, et un nouveau paiement ne pouvait être exigé. Il y avait néanmoins lieu d’examiner l’obligation de l’assurance-invalidité de réparer le dommage résultant d’une exécution imparfaite, en application de l’art. 78 LPGA. Or, en l’espèce, le dommage n’avait pas été immédiatement causé par le versement sur un compte erroné, mais par le paiement par la banque à un tiers des avoirs du compte (arrêt du Tribunal fédéral I 83/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3, 3.4 et 3.6).

6.5 Selon l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF - RS 170.32) (al. 3). Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4).

Il appartient ainsi à l’autorité compétente de rendre une décision sur les prétentions émises par la personne lésée (art. 78 al. 2 LPGA)​ (Alexis OVERNEY in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 45 ad art. 78 LPGA). Aux termes de l’art. 100 LAA, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être déposées auprès de l’assureur, qui statue par décision.

6.6 En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que l’intimée a bien procédé aux versements sur les comptes de B______ puis de Me C______ des rentes dont le recourant exige une nouvelle fois le paiement. Partant, conformément à la jurisprudence, seule la réparation d’un éventuel dommage lié au versement sur ces comptes peut entrer en considération, et les conclusions du recourant tendant à un nouveau versement de ces rentes doivent ainsi être interprétées comme une demande de réparation au sens de l’art. 78 LPGA. Ladite demande doit ainsi être formellement transmise à l’intimée comme objet de sa compétence, à charge pour celle-ci de rendre une décision sur ce point. Dans ce cadre, il lui incombera d’examiner si les conditions de la réparation sont réalisées, et en particulier de déterminer l’existence d’un dommage, en analysant – avec le concours du recourant – si celui-ci pouvait disposer des rentes versées sur le compte de B______, étant souligné qu’il en était encore l’administrateur durant la période litigieuse, et dans la négative le sort des rentes versées. Il conviendra également que l’intimée détermine si le recourant a recouvré les rentes versées par erreur sur le compte de Me C______.

6.7 Dès lors qu’une éventuelle créance du recourant à l’encontre de l’intimée n’est pas établie au stade de la présente procédure, elle ne saurait être imputée sur le montant de CHF 2'508.- qui doit être restitué à l’intimée.

7.             Le recours est partiellement admis.

Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Préalablement :

2.        Transmet le recours à l’intimée comme objet de sa compétence, en tant qu’il relève d’une demande de réparation au sens de l’art. 78 LPGA, pour décision sur ce point au sens des considérants.

Au fond :

3.        Admet partiellement le recours.

4.        Réforme la décision du 24 janvier 2025 en ce sens que le recourant doit restituer à l’intimée la somme de CHF 2'508.-

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le