Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/380/2025 du 15.05.2025 ( AVS ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/825/2025 ATAS/380/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 mai 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
A. a. Le 5 mars 2025, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A______ (ci-après : l’assurée) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, à CHF 132.50, soit un total de CHF 139.15 après ajout de CHF 6.65 de frais administratifs.
b. Par courrier du 10 mars 2025, l’assurée a adressé à la Cour de céans un courrier dans lequel elle indique qu’elle s’oppose strictement au paiement de ces cotisations, ce qu’elle motive par des « vols et malversation financière » qu’elle impute au service de l’action sociale de Châtelaine, auquel elle reproche également des délits pénaux, dont elle ne précise pas la teneur. De l’écriture passablement confuse de l’assurée, il ressort que celle-ci a été victime d’un accident, qu’elle souffre à ce jour encore de séquelles et qu’elle est en conflit avec son employeur.
c. Le même jour, l’assurée a également adressé un courrier à la caisse en s’opposant au paiement des cotisations réclamées, en exposant en substance qu’elle doit également cotiser au deuxième pilier et qu’elle est dans une situation financière difficile suite à son invalidité.
d. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 mars 2025, a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Elle explique avoir répondu au courrier que lui a adressé directement l’assurée le 10 mars 2025 par pli du 14 mars 2025, lui avoir donné des explications sur le principe d’affiliation et le paiement des cotisations et avoir attiré son attention sur le fait qu’elle pouvait solliciter la prise en charge de ses cotisations par l’aide sociale. À l’issue de ce courrier, un délai a été accordé à l’assurée pour indiquer si elle entendait maintenir ou non son opposition.
e. Le 3 avril 2025, la recourante a encore adressé à la Cour de céans un courrier difficilement compréhensible, invoquant des conflits d’intérêts financiers avec le département de l’action sociale.
f. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
1.2 L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
Il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b).
1.3 En l’occurrence, force est de constater que l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en même temps qu’elle a formé opposition auprès de la caisse, qui n’a pas encore statué sur celle-ci.
Dès lors, son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable.
1.4 Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
En l’occurrence, il est cependant inutile de transmettre à l’intimée le recours interjeté prématurément comme valant opposition et objet de sa compétence, puisque l’assurée l’a saisie en même temps que la Cour de céans.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le