Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/896/2025

ATAS/352/2025 du 15.05.2025 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/896/2025 ATAS/352/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mai 2025

Chambre 2

 

En la cause

 

A______
représenté par Syndicat UNIA, mandataire

 

recourante

 

contre

 

AXA ASSURANCES SA

 

 

 

intimée

 


 

Vu la demande en paiement du 11 mars 2025, par laquelle A______ (ci-après : le demandeur) a conclu au paiement par AXA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) d’indemnités journalières maladie découlant de l’assurance perte de gain maladie de son ancien employeur, à concurrence de CHF 7’490.64, plus intérêts ;

Vu le courrier du 12 mai 2025 du demandeur, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du retrait de sa demande dès lors qu’un accord transactionnel est intervenu avec la défenderesse, accord qui est produit ;

Vu la lettre du 13 mai 2025 de la défenderesse ;

Que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ‑ E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle ;

Vu les art. 65, 95, 96 et 241 CPC ;

Vu l’art. 114 let. e CPC, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC ‑ E  1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.

3.        Raye la cause du rôle.

4.      Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le