Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/176/2025

ATAS/306/2025 du 02.05.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/176/2025 ATAS/306/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 18 décembre 2024, rejetant l’opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision de restitution d’un montant de CHF 2'124.-, pour des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées en trop du 1er au 30 novembre 2024, en raison du départ de Genève du recourant.

Vu la motivation de cette décision relevant que le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse et forme une demande de remise, laquelle sera examinée dès l’entrée en force de la décision sur opposition.

Vu le recours du 11 janvier 2025 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par lequel le recourant requiert l’exemption du remboursement de CHF 2'124.-, en faisant valoir sa situation difficile et une erreur du SPC, lequel avait versé des prestations alors qu’il avait déjà fait une annonce officielle de son départ.

Vu la réponse du 6 février 2025 du SPC, concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il s’agissait d’une demande de remise de l’obligation de restituer.

Vu le délai fixé au recourant pour qu’il précise si son recours était une demande de remise de l’obligation de restituer CHF 2'124.-.

Vu l’absence de réponse du recourant.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la demande de restitution dès lors qu’il admet ne plus avoir droit aux prestations dès son départ du canton de Genève, le 26 octobre 2024.

Que son recours, au vu des arguments soulevés, constitue une demande de remise, laquelle doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et art. 15 al. 2 RPCC-AVS/AI).

Qu’en conséquence le recours dirigé contre la décision de restitution est irrecevable et sera transmis à l’intimé comme objet de sa compétence, au titre de demande de remise.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le